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23/02/2017 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 février 2017, 17


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°17 du 23 février 2017
N° AFFAIRES J/009/RG/16 Du 08/01/16 &
J/197/RG/16 Du 10/05/16
Administrative ------
Ab Ag A
Contre 
1-Recteur de l’U.C.A.D.
2-Doyen Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie de l’U.C.A.D. PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
23 février 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------...

ARRÊT N°17 du 23 février 2017
N° AFFAIRES J/009/RG/16 Du 08/01/16 &
J/197/RG/16 Du 10/05/16
Administrative ------
Ab Ag A
Contre 
1-Recteur de l’U.C.A.D.
2-Doyen Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie de l’U.C.A.D. PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
23 février 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-TROIS FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT ENTRE : Ab Ag A, Professeur Titulaire de pharmacologie, en service à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie de l’Ai Ac Af Aj de Dakar (U.C.A.D.), demeurant à Dakar, Ouest Foire, Cité Ae, villa n°01, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Macodou NDOUR, Avocat à la cour, rue G angle rue de Kolda au Point E à Dakar ;
Demandeur D’UNE PART
ET : Le Recteur de l’Ai Ac Af Aj de Dakar (U.C.A.D.), en ses bureaux sis à Dakar, Corniche Ouest, Fann Résidence, ayant domicile élu en l’Etude de Maitres THIOUB & NDOUR, Avocats à la cour associés, 71, Avenue Peytavin à Dakar ;
Défendeur 
D’AUTRE PART
La Cour suprême, Vu la requête reçue le 8 janvier 2016 au greffe central par laquelle Ab Ag A, élisant domicile … l’étude de Maître Macodou Ndour, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°1604/U du 19 juin 2015 du Recteur de l’Ai Ac Af Aj de Dakar (UCAD) nommant Ad Aa Ah responsable des enseignements en Pharmacologie à la Faculté de Médecine et de la décision n°1605/U prise le même jour par la même autorité le proposant au poste de chef du service de la Pharmacie du Centre Hospitalier Universitaire Le Dantec ; Vu la requête reçue le 10 mai 2016 au greffe central par laquelle Ab Ag A, élisant domicile … l’Etude de Maître Macodou Ndour, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision du 22 février 2016 du Doyen de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie confirmant sa note de service n°003062 du 16 novembre 2015, nommant Ad Aa Ah au poste de chef de service de Pharmacologie et de Pharmacodynamie de ladite faculté ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°81-59 du 9 novembre 1981 portant statut du personnel enseignant des universités ; 
Vu le décret n°70-1135 du 13 octobre 1970 portant statut de l’Université, modifié ; Vu le décret n°81-1212 du 9 décembre 1981 fixant les conditions de nomination, d’emploi, de rémunération et d’avancement des personnels enseignants non titulaires des universités, modifié ; Vu les exploits des 12 janvier et 12 mai 2016 de Maître Richard S. Diatta, huissier de justice à Dakar, portant signification des requêtes ;
Vu le mémoire en réponse du Recteur reçu le 11 mars 2016 au greffe ; Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Sangoné Fall, conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Jean Aloyse Ndiaye avocat général, en ses conclusions, tendant au rejet des recours ; Considérant que par décision n°1605/U du 19 juin 2015, le Recteur de l’Ai Ac Af Aj de Dakar (UCAD) a nommé Ad Aa Ah responsable des enseignements en Pharmacologie à la Faculté de Médecine et pris le même jour l’arrêté n°1604/U le proposant au poste de chef du service de la Pharmacie du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Le Dantec ; que Ab Ag A, estimant être lésé par cette décision, a saisi le Recteur d’un recours gracieux, resté sans suite, avant d’introduire un recours en annulation en articulant deux moyens ; Considérant que par note de service n°003062 du 16 novembre 2015, le Doyen de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie a nommé Ad Aa Ah au poste de chef de service de Pharmacologie et de Pharmacodynamie de ladite faculté ; que Ab Ag A a alors saisi le Doyen de ladite faculté d’un recours gracieux qui a été rejeté par lettre du 22 février 2016 ; Qu’il a introduit un recours en annulation contre cette décision en articulant plusieurs griefs ; Considérant que la décision du Doyen fait suite à celle prise par le Recteur proposant Ad Aa Ah au poste de chef de service de Pharmacologie et de Pharmacodynamie de la faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie, également contestée par le même requérant ; Que pour une bonne administration de la justice, la jonction des procédures n° J 009/RG/16 et n° J 197/RG/16 doit être ordonnée ; Sur le recours contre la décision du Recteur
Considérant que le requérant invoque dans son premier moyen :
la violation des articles 19 et 22 du décret n°70-1135 du 13 octobre 1970 portant statut de l’Université, modifié par les décrets n°74-716 du 19 juillet 1974 et n°94-1002 du 28 septembre 1994 en ce que le Recteur a pris les arrêtés de nomination et de proposition attaqués, sans tenir compte de l’avis de l’Assemblée de Faculté, et dans un domaine où il n’a aucune compétence, la violation des articles 21 et 69 de la loi 81-59 du 9 novembre 1981 portant statut du personnel enseignant des universités en ce que le Recteur a nommé et proposé un officier de l’armée, à des fonctions de responsable des enseignements et de chef de service dans un CHU alors que celui-ci ne relève pas de cette loi et ne fait donc pas partie du personnel du CHU, la violation des articles 2,18, 21 et 22 du décret n°81-1212 du 9 décembre 1981 fixant les conditions de nomination, d’emploi, de rémunération et d’avancement des personnels enseignants non titulaires des universités, modifié, en ce que des nominations ont été faites à des postes relevant du statut de l’enseignement supérieur pour un personnel qui n’appartient pas à ce statut alors qu’un titulaire, remplissant toutes les conditions, est disponible,
le grief tiré du cumul par Ad Aa Ah, au sein d’un même ministère, des fonctions de chef de service et de directeur, en plus du poste de responsable des enseignements à l’Université ; Considérant que le requérant, dans son second moyen, fait grief aux arrêtés attaqués de manquer de base légale en ce que le Recteur après avoir faussement prétendu une carence de l’Assemblée de Faculté, a cru devoir se conformer à un usage qui ne saurait s’appliquer ;
Sur le recours contre la décision du Doyen
Considérant que Ab Ag A invoque :
l’incompétence du Doyen en ce qu’une note de service ne peut consacrer la nomination d’Ad Aa Ah et que la décision attaquée ne pouvait être prise sans l’avis de l’assemblée de Faculté,
la violation des articles 19 et 22 du décret n°70-1135 du 13 octobre 1970 portant statut de l’Université, modifié par les décrets n°74-716 du 19 juillet 1974 et n°94-1002 du 28 septembre 1994 en ce que le Doyen a pris la note de service incriminée, sans prendre en compte l’avis de l’Assemblée de Faculté, et dans un domaine où il n’a aucune compétence,
la violation des articles 1er et 69 de la loi 81-59 du 9 novembre 1981 portant statut du personnel enseignant des universités en ce que le Doyen a nommé un officier de l’armée, à des fonctions de chef de service, alors que celui-ci ne relève pas de cette loi et n’est lié à la faculté de médecine que par un contrat à durée déterminée de trois (3) ans,
la violation des articles 2,18, 21 et 22 du décret n°81-1212 du 9 décembre 1981 fixant les conditions de nomination, d’emploi, de rémunération et d’avancement des personnels enseignants non titulaires des universités, modifié, en ce que des nominations ont été faites à des postes relevant du statut de l’enseignement supérieur pour un personnel qui n’appartient pas à ce statut alors qu’un titulaire, remplissant toutes les conditions, est disponible,
la violation de l’article 16 du décret n°81-1212 du 9 décembre 1981 fixant les conditions de nomination, d’emploi, de rémunération et d’avancement des personnels enseignants non titulaires des universités, modifié, en ce que Ad Aa Ah cumule au sein d’un même ministère, des fonctions de chef de service et de directeur, en plus du poste de responsable des enseignements à l’Université ; Les moyens étant réunis ; Considérant que selon les dispositions des articles 19 et 22 du décret n°70-1135 du 13 octobre 1970 portant statut de l’Université, modifié, les pouvoirs délibératifs appartiennent à l’Assemblée de Faculté, présidée par le Doyen, laquelle donne son avis sur l’attribution des postes et présente, à cet effet, une liste de candidats, pour pourvoir les postes vacants ; Qu’il ressort de l’article 21 de la loi 81-59 du 9 novembre 1981 portant statut du personnel enseignant des universités que les tâches de soins, d’enseignement et de recherche sont assurées, au niveau des Centres Hospitaliers Universitaires, par le personnel enseignant titulaire des universités ; 
Qu’il résulte également des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 3 du décret n°81-1212 du 9 décembre 1981 fixant les conditions de nomination, d’emploi, de rémunération et d’avancement des personnels enseignants non titulaires des universités, modifié, que ceux-ci sont assimilés aux enseignants titulaires pour les obligations de service sans aucune limitation et qu’ils peuvent occuper des emplois d’enseignants titulaires et, à ce titre, sont astreints aux mêmes obligations de services, puisque collaborant avec ce personnel au fonctionnement des activités d’enseignement et de recherche ; Qu’en l’espèce, le Recteur, ayant reçu copie du procès-verbal de l’Assemblée de Faculté de Médecine du 3 juin 2015, qui, nonobstant l’arrêt de la Cour suprême n° 3 du 9 janvier 2014, est restée « constante dans ses convictions et délibérations », a constaté la carence de celle-ci avant de prendre les arrêtés querellés pour nommer et proposer Ad Aa Ah ; Que c’est cette proposition de nomination qui a été entérinée par le Doyen de Faculté ; Considérant que le Recteur n’a fait que se conformer à l’arrêt susvisé qui a jugé que la décision du Doyen de nommer Ab Ag A, au détriment d’Ad Aa Ah, viole le principe constitutionnel d’égalité ; Que dès lors, le Recteur et le Doyen n’ont pas violé la loi ; Considérant que le texte visé au moyen n’instaure aucune interdiction entre les postes d’enseignant et de directeur national ; Qu’ainsi les griefs ne sont pas fondés ; Par ces motifs, Ordonne la jonction des procédures n° J/009/RG/16 et n°/J 197/RG/16 ; Rejette les recours formés par Ab Ag A contre l’arrêté n°1604/U du 19 juin 2015 nommant Ad Aa Ah responsable des enseignements en Pharmacologie à la Faculté de Médecine et de la décision n°1605/U, prise le même jour par le Recteur de l’Ai Ac Af Aj de Dakar (UCAD) le proposant au poste de chef du service de la Pharmacie du CHU Le Dantec et la décision du 22 février 2016 du Doyen de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie confirmant sa note de service n°003062 du 16 novembre 2015, nommant Ad Aa Ah au poste de chef de service de Pharmacologie et de Pharmacodynamie de ladite faculté.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président ; Mahamadou Mansour MBAYE,  Waly FAYE, Adama NDIAYE, Conseillers ;
Sangoné FALL, Conseiller - rapporteur; Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE

Adama NDIAYE Sangoné FALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 23/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-02-23;17 ?
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