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23/02/2017 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 février 2017, 15


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°15 du 23 février 2017
N° AFFAIRE J/281/RG/14 Du 01/07/14
Administrative ------
Ad A
Contre 
-Conseil rural de Malicounda -Sous-Préfet de Sindia -Maire de Saly
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
23 février 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU S

ÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE -------------...

ARRÊT N°15 du 23 février 2017
N° AFFAIRE J/281/RG/14 Du 01/07/14
Administrative ------
Ad A
Contre 
-Conseil rural de Malicounda -Sous-Préfet de Sindia -Maire de Saly
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
23 février 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-TROIS FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT ENTRE : Ad A, demeurant à Malicounda, Département de Mbour, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Yaré FALL & Amadou Aly KANE, Avocats à la cour, associés, 112 Rue Marsat x Aa Ac à Dakar ;
Demanderesse D’UNE PART
ET :
-Le Conseil rural de Malicounda, pris en la personne de son Président, en ses bureaux sis en ladite ville ;
-Le Sous-Préfet de Sindia, en ses bureaux sis à Ab ;
-Le Maire de la Commune de Saly, en ses bureaux sis à Saly Portudal (Département de Mbour) ;
Défendeurs 
D’AUTRE PART
La Cour suprême,
Vu la requête reçue le 1er juillet 2014 au greffe central par laquelle Ad A, élisant domicile … l’étude de Maîtres Fall et Kane, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de la délibération n°04 du 23 juin 1999 du Conseil rural de Malicounda portant désaffectation de la parcelle n°52 F sise à Af Ae ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine national ; Vu la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales, modifiée ; Vu le décret n°64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d’application de la loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine national ;
Vu le décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national, comprises dans les communautés rurales, modifié ; Vu l’exploit du 07 juillet 2014 de Maître Cheikh Tidiane Tambadou, huissier de justice à Mbour, portant signification de la requête ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Jean Aloyse Ndiaye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que par délibération n°04 du 23 juin 1999, approuvée par l’arrêté n°05 du 27 juillet 1999 du Sous-préfet de Sindia, le Conseil rural de Malicounda a désaffecté la parcelle de terrain n°52 F du plan de lotissement de Af Ae à Mbour, précédemment attribuée à Ad A, suivant acte administratif n°370/A.Ng/SP du 16 juillet 1996 du Sous-préfet de Ab ; Qu’Ad A, s’estimant lésée, a introduit un recours en annulation contre ladite délibération en articulant deux moyens ;
Sur le premier moyen pris de l’inexactitude matérielle des faits en ce que le conseil rural de Malicounda a prononcé la désaffectation de la parcelle n°52 F du plan de lotissement de Af Ae à Mbour alors que ledit conseil qui n’a établi aucun constat pour caractériser l’insuffisance de la mise en valeur du site, a mal qualifié la situation de la parcelle ; Considérant que le Sous-préfet de l’arrondissement de Sindia a approuvé l’article 9 de la délibération attaquée qui a retenu, comme critères d’une mise en valeur minimale d’un terrain, une clôture de la parcelle avec au moins quatre rangées de briques, l’existence d’un bâtiment d’au moins trois pièces ou ayant atteint le chainage et des fondations en vue de la construction d’un bâtiment d’au moins trois pièces ; Considérant qu’Ad A a produit un procès-verbal de constat dressé le 20 mai 2014 par Maître Tambadou, huissier de justice, duquel il résulte que les murets angulaires et le pan de mur de 03 rangées de briques « ….ont apparemment été détruits et enlevés » ;
Qu’ainsi, la requérante dont la mise en valeur consiste en un pan de mur de 03 rangées de briques et des murets angulaires, n’a pas satisfait aux exigences de l’article 9 susvisé ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ; Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 9 du décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales en ce que, le conseil rural a prononcé la désaffectation de sa parcelle en fixant les trois critères relatifs à la mise en valeur sans respecter le délai de mise en demeure d’un an alors que selon ce texte, la désaffectation ne peut intervenir d’office qu’après une mise en demeure restée sans effet pendant un an, en cas de mauvais entretien manifeste des terres de l’affectataire au moment des travaux saisonniers habituels, d’une insuffisance de la mise en valeur ou d’une inobservation répétée et grave des règles fixées en matière d’utilisation des terres ; Considérant que la parcelle n°52 F du plan de lotissement du village de Af Ae a été attribuée à Ad A par acte administratif du 16 juillet 1996 du Sous-préfet de l’Arrondissement de Ab ;
Considérant que ledit acte qui porte sur une parcelle à usage d’habitation indique expressément que le titre est purement retiré, si après un délai d’un an, aucune mise en valeur n’a été effectuée ;
Considérant que la requérante, qui a insuffisamment mis en valeur la parcelle, a été désaffectée après l’expiration du délai d’un an ;
Considérant que l’article 14 du décret visé au moyen qui s’applique en l’espèce ne prévoit pas une procédure spéciale de mise en demeure avant désaffectation ;
Qu’ainsi, la désaffectation effectuée par le Conseil rural de Malicounda sur la parcelle précédemment attribuée à la requérante étant conforme à l’article 14 du décret, il y a lieu de déclarer le moyen mal fondé et de rejeter le recours ;
Par ces motifs,
Rejette la requête d’Ad A formée contre la délibération n°04 du 23 juin 1999 du Conseil rural de Malicounda portant désaffectation et réaffectation de la parcelle n°52 F sise à Af Ae, et l’arrêté d’approbation n°05 du 27 juillet 1999 du Sous- préfet de Sindia. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président ; Mahamadou Mansour MBAYE, Conseiller ;
Waly FAYE, Conseiller - rapporteur ; Adama NDIAYE, Aïssé Gassama TALL, Conseillers ; Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE

Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 23/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-02-23;15 ?
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