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23/02/2017 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 février 2017, 14


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°14 DU 23 FÉVRIER 2017



B A C

& 4 AUTRES

c/

ÉTAT DU SÉNÉGAL





ACTE ADMINISTRATIF – ACTE SUSCEPTIBLE DE RECOURS EN ANNULATION – DÉMOLITION POUR OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE – PROCÉDURE – MISE EN DEMEURE – LETTRE DE PROROGATION DÉLAI



URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE – CAUSE – DÉMOLITION CONSTRUCTIONS – PROCÉDURE – AUTORITÉ ADMINISTRATIVE – POUVOIRS – ÉTENDUE – DÉTERMINATION



Les lettres accordant la prorogation des délais d

e mise en demeure ont seulement pour effet de différer l’exécution des mesures envisagées et constituent, au même titre que les sommations de démolition, des act...

ARRÊT N°14 DU 23 FÉVRIER 2017

B A C

& 4 AUTRES

c/

ÉTAT DU SÉNÉGAL

ACTE ADMINISTRATIF – ACTE SUSCEPTIBLE DE RECOURS EN ANNULATION – DÉMOLITION POUR OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE – PROCÉDURE – MISE EN DEMEURE – LETTRE DE PROROGATION DÉLAI

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE – CAUSE – DÉMOLITION CONSTRUCTIONS – PROCÉDURE – AUTORITÉ ADMINISTRATIVE – POUVOIRS – ÉTENDUE – DÉTERMINATION

Les lettres accordant la prorogation des délais de mise en demeure ont seulement pour effet de différer l’exécution des mesures envisagées et constituent, au même titre que les sommations de démolition, des actes décisoires faisant grief, susceptibles de recours pour excès de pouvoir.

Selon l’article 86 du même code, lorsqu’une construction est édifiée sur un terrain occupé sans droit ni titre, l’autorité chargée du contrôle de l’occupation du sol peut procéder d’office, après sommation, à sa démolition et à la remise en état des lieux aux frais de l’intéressé, après avoir fait établir la description contradictoire des biens à détruire.

Ne viole pas la loi, le gouverneur qui a sommé les requérants de quitter les lieux dans un délai déterminé en vue de la démolition des constructions que ceux-ci ont érigées sur la servitude aéroportuaire sans droit ni titre.

La Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettres n° 1410/GRD, 1412/GRD et 1414/GRD du 9 juin 2015 portant sommation de démolition, le gouverneur de la région de Dakar, ayant constaté la construction de bâtiments à usage d’habitation sur la servitude aéroportuaire dite bande verte, a mis en demeure les occupants B A C, AfAd Ai Ak Aa et Aj Ah Aa de remettre en état les lieux dans un délai d’une semaine ;

Que par deux autres lettres n° 01592GRD/AA et n° 01595/GRD du 18 juin 2015, le gouverneur a accordé, sur leur demande, à Ac Ab Aa et Ag C Ae un délai supplémentaire de trente (30) jours, à compter du 17 juin 2015, pour quitter la zone occupée ;

Que les occupants susnommés ont introduit contre ces actes un recours en annulation fondé sur un moyen unique, avant de demander le sursis à leur exécution ;

Considérant que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures n° J/243/RG/15 et J/244/RG/15 et de dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis qui est devenue sans objet ;

Considérant que l’agent judiciaire de l’État a soulevé l’irrecevabilité du recours au motif que les actes qui portent prorogation des délais de démolition, ne font pas grief, mais constituent plutôt des décisions favorables en ce qu’elles suspendent la poursuite des démolitions entamées ;

Considérant que les requérants concluent au rejet de ce moyen ;

Considérant que les lettres accordant la prorogation des délais de mise en demeure ont seulement pour effet de différer l’exécution des mesures envisagées et constituent, au même titre que les sommations de démolition, des actes décisoires faisant grief, susceptibles de recours pour excès de pouvoir ;

Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;

Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 85 du code de l’urbanisme en ce que le gouverneur s’est fondé sur ledit texte pour envisager des mesures de démolition de leurs constructions alors que seul le juge peut l’ordonner ;

Considérant que l’agent judiciaire de l’État conclut au rejet du recours comme mal fondé ;

Considérant que contrairement aux allégations des requérants, il ressort des lettres de sommation que le gouverneur qui visait à les informer des sanctions pénales encourues pour avoir édifié des constructions sans autorisation sur une zone non constructible, n’a pas recouru à la procédure judiciaire prévue par l’article 85 du code de l’urbanisme ;

Considérant que selon l’article 86 du même code, lorsqu’une construction est édifiée sur un terrain occupé sans droit ni titre, l’autorité chargée du contrôle de l’occupation du sol peut procéder d’office, après sommation, à sa démolition et à la remise en état des lieux aux frais de l’intéressé, après avoir fait établir la description contradictoire des biens à détruire ;

Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que les requérants occupent la servitude aéroportuaire et ne justifient d’aucun droit ni titre ;

Qu’ainsi, en les sommant de quitter les lieux dans un délai déterminé en vue de la démolition des constructions, le gouverneur n’a pas violé la loi ;

Que dès lors, le moyen doit être rejeté ;

Par ces motifs :

Ordonne la jonction des affaires objet des procédures J/243/RG/15 et J/244/RG/15 ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis ;

Rejette le recours en annulation formé contre les sommations de démolition n° 1410/GRD, 1412/GRD et 1414/GRD du 9 juin 2015 du gouverneur de la région de Dakar et des lettres n° 01592/GRD/AA et n° 01595/GRD du 18 juin 2015 de la même autorité portant prorogation du délai de démolition.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :

PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; RAPPORTEUR : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : MAHAMADOU MANSOUR MBAYE, WALY FAYE, ADAMA NDIAYE, AÏSSÉ GASSAMA TALL ; GREFFIER : MACODOU NDIAYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 23/02/2017

Analyses

ACTE ADMINISTRATIF – ACTE SUSCEPTIBLE DE RECOURS EN ANNULATION – DÉMOLITION POUR OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE – PROCÉDURE – MISE EN DEMEURE – LETTRE DE PROROGATION DÉLAI URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE – CAUSE – DÉMOLITION CONSTRUCTIONS – PROCÉDURE – AUTORITÉ ADMINISTRATIVE – POUVOIRS – ÉTENDUE – DÉTERMINATION


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-02-23;14 ?
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