La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2017 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 février 2017, 24


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°24
du 22 février 2017
Social
Affaire
n°J/138/RG/16
30/3/2016
-Soçiété AXES SARL
(Me Mayacine TOUNKARA & Associés)
CONTRE
- Aa Z
(Me Alassane CISSE)
RAPPORTEUR
Amadou Hamady DIALLO
PAR UET AI
Oumar DIEYE
AUDIENCE
22 février 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUP

REME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT DEUX FEVIER DEUX MILLE
DIX SEPT
ENTRE :
-La Ag ...

Arrêt n°24
du 22 février 2017
Social
Affaire
n°J/138/RG/16
30/3/2016
-Soçiété AXES SARL
(Me Mayacine TOUNKARA & Associés)
CONTRE
- Aa Z
(Me Alassane CISSE)
RAPPORTEUR
Amadou Hamady DIALLO
PAR UET AI
Oumar DIEYE
AUDIENCE
22 février 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT DEUX FEVIER DEUX MILLE
DIX SEPT
ENTRE :
-La Ag AXES C, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux à la Cité Biagui, villa n°25 à Yoff, élisant domicile … l’envoi des pièces à l’étude Ad Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la Cour, 18, Rue Ac Ae AG x Ah B à Af ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
-Moussa SANE, demeurant à Dakar, mais représenté par Monsieur Ai X, mandataire syndical a la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal dite C.N.T.S, 07, Avenue Ab A à Af ;
AH,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Ad Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Soçiété AXES SARL;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 30 mars 2016 sous le numéro J/138/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°37 du 19 janvier 2016 rendu par la 2“"° chambre sociale de la Cour d’Appel de Af;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L.2 et L.56 du Code du travail;
La Cour,
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la lettre du greffe du 1“ avril 2016 portant notification de la déclaration de pourvoi au
défendeur ;
Vu le mémoire en défense du défendeur reçu au greffe le 9 mai 2016 tendant au rejet du
pourvoi ;
Ouï monsieur Amadou Hamady DIALLO, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses
conclusions, tendant au rejet;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par l’arrêt attaqué (Dakar, 19 janvier 2016, n°37), la Cour d’appel a qualifié les relations de travail entre la société AXES et Aa Z de contrat à durée indéterminée ; Sur le moyen unique, en sa première branche, tiré de la violation de l’article L.2 du Code de la loi ;
Attendu que la société AXES Sarl fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir assimilé le contrat de prestations de service conclu par les parties en contrat de travail à durée indéterminée ;
Mais attendu qu’ayant relevé « qu’au vu des pièces versées au dossier, notamment des contrats dits de prestations de service, que Aa Z était soumis à un horaire de 08 h à 24 h qui lui était imposé et au règlement intérieur de ladite société », et percevait un salaire de 82.895 francs, la cour d’Appel, qui en a déduit que les parties étaient liées par un contrat de travail, a fait l’exacte application de la loi ;
Sur le moyen unique, en sa seconde branche, tiré de la violation de l’article L.56 du Code du travail ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article L 56 du Code du travail, en se limitant à l’ancienneté et à la perte de salaire dans la fixation du montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Mais attendu qu’ayant relevé que « SANE était employé en qualité d’agent de sécurité classé à la 2°"° catégorie de la convention collective du commerce, avait une ancienneté de 2 ans et 4 mois, un salaire de 82.895 francs par mois et a subi un préjudice certain eu égard à la perte de son salaire à cause de son licenciement », la cour d’Appel, loin de violer le texte suscité, en a fait l’exacte application ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Les conseillers
Aminata LY NDIAYE Amadou L. BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 22/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-02-22;24 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award