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22/02/2017 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 février 2017, 23


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°23 DU 22 FÉVRIER 2017



AIAT ET 52 AUTRES

c/

SOCIÉTÉ SÉNÉGAL éQUIP





CONTRAT DE TRAVAIL (RUPTURE) – LICENCIEMENT – INDEMNITéS DE LICENCIEMENT – BASE DE CALCUL – PéRIODE DE RéFéRENCE AYANT SERVI DE BASE DE CALCUL à LA PRIME D’ANCIENNETé – EXCLUSION



La période de référence ayant servi de base de calcul à la prime d’ancienneté ne doit pas être utilisée pour la détermination des indemnités de licenciement.





La Cour suprême,



Vu la loi organique n°2008-35

du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;



Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;



Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Att...

ARRÊT N°23 DU 22 FÉVRIER 2017

AIAT ET 52 AUTRES

c/

SOCIÉTÉ SÉNÉGAL éQUIP

CONTRAT DE TRAVAIL (RUPTURE) – LICENCIEMENT – INDEMNITéS DE LICENCIEMENT – BASE DE CALCUL – PéRIODE DE RéFéRENCE AYANT SERVI DE BASE DE CALCUL à LA PRIME D’ANCIENNETé – EXCLUSION

La période de référence ayant servi de base de calcul à la prime d’ancienneté ne doit pas être utilisée pour la détermination des indemnités de licenciement.

La Cour suprême,

Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 30 octobre 2013, n° 767)et les productions, que AIAT, BaAu Bc, Bg Al, Bh Ay, Ao Bm, Bn Ay, An Ae, Bl Ar, Bi At, Az Ax, Ah Ay, Bu Be Aa, Bp Br, Ab Al, Bq Af, Bl Bf, Bl Al, As Aw, Ag Ab, Bs Aq, AH, AN, AM, X, AR, Ai Ad, AK, AL, AP, A, Y, AQ, X, AW, AV, AJ, B, AU, AL, AG, AS, C, AO, Bj Bd, An Aa, Av Ak, Bs Ab, Bb Bd, Am Bd, ZAr, Bo Bm Bk Ac, Bt Aq, Aj AT Et Ap Aw, ci-après dénommés AIAT et autres, ont attrait la société Sénégal équip devant le tribunal du travail de Dakar pour l’entendre dire que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, déclarer leur licenciement abusif et condamner leur ex-employeur à leurs payer diverses sommes d’argent ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis, tirés de la mauvaise application de la loi, de la violation des articles L 117,L 49 et L56 du code du travail et du décret 70-180 du 20 février 1970, tels qu’annexés au présent arrêt ;

Attendu que le moyen, tel que rédigé, constitue un enchevêtrement de griefs vagues et imprécis ;

D’où il suit qu’il est irrecevable ;

Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article 46 de la Convention collective nationale interprofessionnelle, dite CCNI ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les travailleurs de leur demande de paiement de la prime de transport aux motifs « que les documents produits à l’appui de la demande ne sont pas suffisants pour permettre au tribunal de connaitre les distances entre le lieu de travail et les adresses respectives des demandeurs », alors, selon le moyen, que lesdits documents attestent qu’ils habitent à plus de 3 kms de leur lieu de travail ;

Mais attendu que, sous le couvert d’une violation de la loi, ce moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation des juges du fond sur les éléments de preuve soumis à leur examen :

D’où il suit qu’il est irrecevable ;

Sur le cinquième moyen tiré de la violation de l’article 45 de la CCNI ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les travailleurs de leur demande de paiement de la prime d’ancienneté aux motifs « que la prime d’ancienneté est la même que celle utilisée pour la détermination des indemnités de licenciement », alors, selon le moyen, que tout travailleur bénéficie de cette prime pour le temps pendant lequel il a été occupé de façon continue pour le compte de l’entreprise quel qu’ait été le lieu d’emploi ;

Mais attendu qu’ayant, par motifs adoptés, énoncé que la prime d’ancienneté ne peut pas être payée en même temps que l’indemnité de licenciement sur la même période de référence, puis relevé que la période ayant servi de base de calcul à la prime d’ancienneté est la même que celle utilisée pour la détermination des indemnités de licenciement, c’est à juste titre, que la cour d’Appel a rejeté la demande de paiement de la prime d’ancienneté ;

Sur le sixième moyen tiré de la violation des articles 41 et 44 de la convention collective nationale interprofessionnelle ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les travailleurs de leur demande de paiement d’heures supplémentaires et de prime de panier aux motifs qu’ils n’ont pas prouvé qu’ils effectuaient des heures supplémentaires et qu’ils avaient droit à la prime de panier, alors, selon le moyen, qu’au cours de l’enquête, Bh Af, comptable de Sénégal équip, a reconnu le bien-fondé des demandes de paiement des heures supplémentaires et de la prime de panier et a soutenu que les requérants travaillaient du lundi au vendredi de 08h à 13h30, puis de 15h à 18h et le samedi de 08h à 13h ;

Mais attendu que ce moyen qui critique deux chefs du dispositif est irrecevable ;

Sur les septième et onzième moyens, réunis, tirés de la violation des articles L 148 et L 151 alinéa 4 du code du travail ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les travailleurs de leurs demandes de paiement de l’indemnité compensatrice de congé et de dommages et intérêts pour non-paiement de la totalité des congés aux motifs que l’analyse des décisions de congé versées au dossier, atteste à suffisance que l’employeur s’est toujours conformé

à cette exigence légale alors que, selon le moyen, d’une part, le travailleur acquiert droit au congé payé à la charge de l’employeur à raison de deux jours ouvrables par mois de service et que cette durée du congé est augmentée en considération de l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise, suivant les règlements en vigueur ou les dispositions des conventions collectives et, d’autre part, si le travailleur n’a pas bénéficié, du fait de l’employeur, de la totalité de ses congés au cours de la période antérieure aux trois années précédant la rupture du contrat de travail, il peut saisir le tribunal compétent et réclamer des dommages intérêts ;

Mais attendu qu’ayant relevé que l’analyse des décisions de congé, versées au dossier, atteste à suffisance que l’employeur s’est toujours conformé à cette exigence légale, la cour d’Appel qui a débouté les travailleurs de leur demande, n’encourt pas le grief allégué au moyen ;

Sur les huitième et dixième moyens, réunis, tiré de la violation de des articles L 217 et L 48 du code du travail, tels que annexés au présent arrêt ;

Attendu qu’ayant dans son dispositif, infirmé le jugement sur la recevabilité de l’action de personnes nommément désignées, réformé le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif, débouté les travailleurs de leurs demandes de rappel différentiel de salaire, de congés et de délivrance de certificat de travail sous astreinte comme mal fondées, l’arrêt confirme le jugement pour le surplus, ce dont il résulte que Sénégal équip est condamnée au paiement de l’indemnité supplémentaire et de la prime de salissure octroyées aux travailleurs par ledit jugement ;

D’où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le neuvième moyen tiré de la violation de l’article L 58 du code du travail ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les travailleurs de leur demande de délivrance de certificat de travail sous astreinte aux motifs « qu’ils n’ont pas rapporté de preuve à l’appui de cette prétention sur cette demande »alors, selon le moyen, que le premier juge avait condamné la société Sénégal éQUIP à délivrer aux demandeurs licenciés des certificats de travail ;

Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire que les juges du fond ont rejeté la demande d’astreinte pour non délivrance de certificat de travail ;

D’où il suit que le moyen est irrecevable ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU HAMADY DIALLO, AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, BABACAR DIALLO, AVOCAT GÉNÉRAL ; OUMAR DIèYE ; AVOCATS : MAÎTRE AMETH MOUSSA SALL, GOUMBA CISSé, M.S, MAÎTRE ALASSANE CISSé ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 22/02/2017

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL (RUPTURE) – LICENCIEMENT – INDEMNITéS DE LICENCIEMENT – BASE DE CALCUL – PéRIODE DE RéFéRENCE AYANT SERVI DE BASE DE CALCUL à LA PRIME D’ANCIENNETé – EXCLUSION


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-02-22;23 ?
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