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22/02/2017 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 février 2017, 22


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°22
du 22 février 2017
Social
Affaire
n°J/326/RG/15
24/9/15
-Oumar A
CONTRE
- Thierno Birahim FAYE
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET X
Oumar DIEYE
AUDIENCE
22 février 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU M

ERCREDI VINGT DEUX FEVIER DEUX MILLE
DIX SEPT
ENTRE :
-Oumar A, demeurant et domicilié au n°71 E, quartier Sam à Aa;
...

Arrêt n°22
du 22 février 2017
Social
Affaire
n°J/326/RG/15
24/9/15
-Oumar A
CONTRE
- Thierno Birahim FAYE
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET X
Oumar DIEYE
AUDIENCE
22 février 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT DEUX FEVIER DEUX MILLE
DIX SEPT
ENTRE :
-Oumar A, demeurant et domicilié au n°71 E, quartier Sam à Aa;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
- Thierno Birahim FAYE, domicilié chez sa mère Ac Ah, quartier Thioffac prés de l’Ai Ad C à Aa;
Y,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Af A, agissant pour son propre compte;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 24 aout 2015 sous le numéro J/326/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 19 du 25 juin 2015 rendu par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Aa;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L.126 et L.230du Code du travail et 16 de la Convention nationale collective interprofessionnelle;
La Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la lettre du greffe du 24 aout 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
Ouï monsieur Ibrahima SY, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le
parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aa, 25 juin 2015, n°19), que Thierno Birahim FAYE, a été licencié pour une absence d’une semaine et des retards ; que le tribunal du travail a déclaré la rupture légitime et condamné l’employeur au paiement de rappel différentiel de salaires et de diverses sommes ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article L 230 du Code du travail ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de confirmer le jugement sur le rejet de l’irrecevabilité soulevée à l’encontre des demandes complémentaires présentées par requêtes du 12 décembre 2013 et les conclusions du 27 février 2014 de plus de cinq mois après l’audience de conciliation du 18 juillet 2013 portant sur les demandes figurant sur le procès- verbal de non-conciliation du 1” juin 2013 ;
Mais attendu que n’ayant pas épuisé sa saisine par une décision rendue en premier ou en dernier ressort sur les chefs de la demande primitive, c’est à bon droit, que le tribunal a déclaré recevables les nouveaux chefs de demande qui dérivent du contrat de travail entre les mêmes parties ;
Sur le deuxième moyen, en sa première branche, pris de la violation de l’article L126 du Code du travail ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de confirmer le jugement sur des demandes mal fondées allant de 2007 à 2013, soit 7 ans, en violation de la prescription quinquennale prévue à l’article L126 du Code du travail ;
Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Ag Ae Z, Instituteur-adjoint stagiaire, n’a pas perçu, selon les bulletins de salaire soumis à son appréciation, un salaire de base conforme à celui fixé par la Convention collective nationale du personnel de l’enseignement du Sénégal, c’est à bon droit, tirant les conséquences légales de cette constatation, en application de l’article L.128 du Code du travail qui porte la prescription à dix ans lorsqu’il est reconnu même implicitement que les sommes réclamées n’ont pas été payées, que la cour d’Appel lui a alloué un rappel différentiel de salaires sur la période de 2005 à 2013;
Sur le deuxième moyen, en sa seconde branche, tiré de la violation de l’article 16 de la Convention collective nationale interprofessionnelle, dite C.C.N.I. ;
Mais attendu que le moyen critique deux chefs du dispositif, en violation de l’article 35-3 de la Loi organique susvisée ;
D?’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de condamner Af A, alors selon le moyen, que Ag Ae Z est lié au GIE FRATERNITE Cours privés Ab A qui était son employeur et non à Af A ;
Mais attendu que ce moyen n’a pas été discuté devant les juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Oumar DIEYE avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Ibrahima SY
Les conseillers
Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Amadou L. BATHILY
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 22/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-02-22;22 ?
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