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22/02/2017 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 février 2017, 21


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°21
du 22 février 2017
Social
Affaire
n°J/439/RG/15
6/11/15
-La Société Nationale
d’Aménagement et
d’Exploitation des Terres du Fleuve du Sénégal et des
Vallées du Fleuve et de la
Falémé, dite S.A.E.D.
(Me Alioune A.GUEYE)
CONTRE
- Héritiers de feu
Aa Aq
AG
(Me Guédel NDIAYE &
Associés)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PAR UET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
22 février 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHI

LY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
...

Arrêt n°21
du 22 février 2017
Social
Affaire
n°J/439/RG/15
6/11/15
-La Société Nationale
d’Aménagement et
d’Exploitation des Terres du Fleuve du Sénégal et des
Vallées du Fleuve et de la
Falémé, dite S.A.E.D.
(Me Alioune A.GUEYE)
CONTRE
- Héritiers de feu
Aa Aq
AG
(Me Guédel NDIAYE &
Associés)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PAR UET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
22 février 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT DEUX FEVIER DEUX MILLE
DIX SEPT
ENTRE :
-La Société Nationale d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Fleuve du Sénégal et des Vallées du Fleuve et de la Faléme, dite S.A.E.D., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Ross Ap à Saint louis, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Alioune Abatalib GUEYE, avocat à la Cour, 129, Rue Af C X Z, Sud, Saint louis ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
- Héritiers de feu Aa Aq AG à savoir :
Aj A, Am AI, Ao Aa AG, Ad Aa AG, Ag Aa AG, Ak Aa AG, Ah Aa AG, Aj Aa AG, Aq Aa AG, Am Aa AG, Ac Al AG et Ai An AG, élisant domicile … l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, 73 bis, Rue Ag Ae AH à Ab;
Y,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Alioune Abatalib GUEYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Fleuve du Sénégal et des Vallées du Fleuve et de la Falémé, dite SAED:;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 6 novembre 2015 sous le numéro J/439/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 12 du 17 avril 2014 rendu par la formation spéciale de la Cour d’Appel de Ab, statuant après cassation;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles 55-3, 55-4 et 55-5 de la loi organique sur la Cour suprême, insuffisance de motif valant défaut de motif ;
La Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la lettre du greffe du 6 novembre 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi
aux défendeurs ;
Ouï monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses
conclusions, tendant au rejet;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ab, 17 avril 2014, n° 12), rendu sur renvoi après cassation, que la Cour suprême par arrêt n° 02 du 10 janvier 2012 a cassé l'arrêt rendu le 5 mars 2010 par la Cour d'Appel de Saint Louis, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de rappel de salaire du 1” janvier 2007 au 30 juin 2009 et celle allant jusqu’au reclassement de Aa Aq AG ;
Sur les premier et second moyens réunis, tirés de la violation des articles 55-3, 55-4 et 55-5 de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême et d’une insuffisance de motif valant défaut de motif ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la SAED à payer aux héritiers de Aa Aq AG les sommes de 7.315.544 FCFA à titre de rappel différentiel de salaire et de 13.650.000 FCFA à titre de rappel des indemnités de logement, de fonction et de déplacement, alors selon le moyen que, d’une part, l'arrêt rendu le 5 mars 2010 par la Cour d'Appel de Saint ayant été cassé seulement en qu’il a déclaré irrecevable la demande de rappel de salaire du 1” janvier 2007 au 30 juin 2009 et celle allant jusqu’au reclassement de Aa Aq AG, la portée de la cassation est limitée à ladite demande et, d’autre part, pour les mêmes périodes DAFF avait perçu lesdites indemnités, même si c’est pour un montant inférieur ;
Mais attendu qu’ayant relevé « que la juridiction de première instance avait, à bon droit, jugé que le contrat de Aq AG avait fait l'objet d'une modification substantielle par la décision n°2405 du mois de septembre 2004 de son employeur portant reclassement du travailleur de la catégorie D3/E2 inférieure à C3/E1O et qui a eu pour effet la perte d'avantages pécuniaires découlant des indemnités de fonction, logement et déplacement, outre la diminution du salaire de base; que les demandes de rappel de salaire pour les périodes visées dans les écritures du travailleur reprises par l'arrêt étaient justifiées ; qu'il n'est pas en plus contesté que jusqu'à son décès intervenu le 21 mars 2012, comme cela est attesté sur le certificat de décès et le jugement d'hérédité produits aux débats, sa situation n'avait pas été régularisée », c’est à juste titre que la cour d’Appel a condamné la S.A.E.D. à payer aux héritiers de DAFF un rappel des indemnités de déplacement de fonction et de logement ;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO
Les conseillers
Aminata LY NDIAYE Amadou L. BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 22/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-02-22;21 ?
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