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22/02/2017 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 février 2017, 20


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°20
du 22 février 2017
Social
Affaire
n°J/303/RG/14
24/7/14
-La Compagnie Bancaire de P Afrique de l’Ouest, dite CBAO
(Me Boubacar WADE)
CONTRE
- Aa A (M. Ad A,
Mandataire syndical)
RAPPORTEUR
Amadou Hamady DIALLO
PAR UET AI
Oumar DIEYE
AUDIENCE
22 février 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENE

GALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT DEUX FEVIER DEUX MILLE
D...

Arrêt n°20
du 22 février 2017
Social
Affaire
n°J/303/RG/14
24/7/14
-La Compagnie Bancaire de P Afrique de l’Ouest, dite CBAO
(Me Boubacar WADE)
CONTRE
- Aa A (M. Ad A,
Mandataire syndical)
RAPPORTEUR
Amadou Hamady DIALLO
PAR UET AI
Oumar DIEYE
AUDIENCE
22 février 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT DEUX FEVIER DEUX MILLE
DIX SEPT
ENTRE :
- La Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest, dite CBAO, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis au 01, Place de l’indépendance à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Boubacar WADE, avocat à la Cour, 4, Boulevard Ac AG x Aa AH à Ab ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
-Abdoulaye A, demeurant à Dakar, SICAP Sacré cœur II, n° 8609 H bis à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maitres KANE & SAMB, avocats à la Cour, 18 ; Rue Raffenel x Faidherbe à Ab ;
Z,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Boubacar WADE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest, dite CBAO;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 24 juillet 2014 sous le numéro J/303/RG/14 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 82 du 12 février 2014 rendu par la première chambre de la Cour d’Appel de Ab;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour insuffisance de motifs constitutive de défaut de base légale ;
La Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la lettre du greffe du 31 décembre 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
Ouï monsieur Amadou Hamady DIALLO, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions,
tendant à la cassation sur le fondement de l’article L.56 du Code du travail;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 12 février 2014, n° 82), que Aa A, chef de l’agence Peytavin, de la compagnie bancaire de l’Afrique de l’ouest, dite C.B.A.O., était détenteur, à ce titre, des clés d’accès de l’agence et de la porte du local du GAB, des codes d’accès au coffre du G.A.B., d’activation et de désactivation de l’alarme du G.A.B. ; qu’il a été licencié à la suite du vol sans effraction des cassettes se trouvant à l’intérieur du coffre du G.A.B. ;
Sur le moyen unique, pris de l’insuffisance de motifs constitutive de défaut de base légale, reproduit en annexe ;
Attendu qu’ayant, d’une part, identifié toutes les personnes ayant détenu à titre principal les clefs d’accès à l’agence et celles du coffre du G.A.B., ainsi que les autres agents ayant eu, exceptionnellement ou non, à les détenir sans que la banque ne s’y oppose, et, d’autre part, relevé que le sieur A avait, sans succès, demandé à son employeur de renforcer la sécurité de l’agence six mois avant le vol, la cour d’Appel qui en déduit que la C.B.A.0. est mal fondée à invoquer la négligence de A, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Les conseillers
Aminata LY NDIAYE Amadou L. BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE N°J/303/RG/14
Il est fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré abusif le licenciement de A au motif « qu’il résulte des éléments du dossier que les clefs de l’entrée principale du local de l’agence étaient détenues par A et un autre jeu de clefs détenu par l’agent de guichet , alors que celle du coffre GAB était sous clef dans le bureau de Aa A tandis que le code magnétique et la clef de la porte du local GAB se trouvaient sous la responsabilité de l’agent de guichet, en l’espèce la dame B, enfermée dans son bureau ; qu’en cas d’absence, ces clefs étaient entre les mains du caissier principal le sieur Ae C, qui du reste a été arrêté, déféré au parquet et placé sous mandat de dépôt, de même que le vigile Ae Y ;
Que A a soutenu sans être contredit, que les clefs et la carte qu’il détenait et qui permettaient d’accéder sans effraction à l’argent disponible dans le coffre du GAB, étaient enfermées dans un tiroir de son bureau et n’avaient pas disparu ;
Qu'il avait en février 2010 demandé à sa hiérarchie sans succès, de renforcer la sécurité de l’agence ;
Que la CBAO ne s’était pas opposée au passage des clefs et de la carte d’accès qui rendent possible sans effraction l’accès à l’argent déposé au GAB des mains du chef d’agence à celles du caissier principal pendant des années », alors, selon le moyen, qu’il appartient à A, chef d’agence, de prendre toutes les dispositions nécessaires et utiles au bon fonctionnement et à la sécurité et à l’efficience de ses services d’une part, et, d’autre part, l’accès à l’argent déposé au GAB et la soustraction qui a eu lieu, n’ont aucun rapport avec le défaut de renforcement de la sécurité physique des lieux dont se prévaut le chef d’agence, et enfin et surtout, A n’était pas absent et ne peut dès lors se prévaloir de la possibilité d’autres qui sont subordonnés d’accéder à l’argent ;
Qu’en effet, en sa qualité de responsable de l’agence et particulièrement après les heures de service, c’est sa seule responsabilité d’assurer la sécurité des dépôts faits à l’agence, étant entendu que le vol perpétré n’est pas le fait d’une intervention d’élément extérieur à l’agence ; Que dès lors, en décidant que la négligence qui est reprochée au chef d’agence et qui légitime son licenciement n’est pas établie, sans rechercher et caractériser les responsabilités morales et professionnelles du chef d’agence dans l’organisation, la distribution des tâches et le fonctionnement du service, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 22/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-02-22;20 ?
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