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22/02/2017 | SéNéGAL | N°2

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 février 2017, 2


Texte (pseudonymisé)
Ordonnance n° 2
du 22 février 2017
Social
Affaire
n°J/478/RG/16
30/11/16
Ab C et 167 autres
(Me Aliou SENE)
CONTRE
- La Soçiété Africaine de
Gardiennage et d’Assistance aux Missions, dite SAGAM
(Me Guédel NDIAYE & associés)
PAR UET GENERAL
Cheikh .A.T. COULIBALY
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE SOCIALE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ab C et 167 autres, faisant tous élection de domicile

en l’étude de Maître Aliou SENE, avocat à la Cour, quartier Grand Standing à Thiès ;
DEMANDEURS, D’une par...

Ordonnance n° 2
du 22 février 2017
Social
Affaire
n°J/478/RG/16
30/11/16
Ab C et 167 autres
(Me Aliou SENE)
CONTRE
- La Soçiété Africaine de
Gardiennage et d’Assistance aux Missions, dite SAGAM
(Me Guédel NDIAYE & associés)
PAR UET GENERAL
Cheikh .A.T. COULIBALY
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE SOCIALE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ab C et 167 autres, faisant tous élection de domicile en l’étude de Maître Aliou SENE, avocat à la Cour, quartier Grand Standing à Thiès ;
DEMANDEURS, D’une part,
ET:
-La Soçiété Africaine de Gardiennage et d’Assistance aux Missions, dite SAGAM, prise en la personne de son Directeur général, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, 73 bis Rue Ac Ad X à Aa;
B, D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Aliou SENE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’Ab C et
167 autres;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour
suprême le 27 mai 2016 sous le numéro J/478/RG/16 et tendant à ce
qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°28 du 16 mars 2016 rendu par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Thiès;
Ce faisant, le demandeur n’a pas produit une requête accompagnée de moyens;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême;
Vu laloi n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême,
notamment en son article 13 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 1 juin 2016 portant notification de la
déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
Vu l’avis de monsieur Cheikh .A.T. COULIBALY, procureur
général, tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Attendu, selon les articles 35 et 72-1 de la loi organique n°2008-35 sur la Cour suprême, alors applicable que la déclaration de pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, exposer sommairement les faits et moyens ;
Attendu que le pourvoi d’Ab C et 167 autres, introduit suivant déclaration au greffe de la Cour d’Appel de Thiès le 28 octobre 2016, ne contient aucun moyen ;
Qu'en application des textes cités ci-dessus, il y a lieu de le déclarer irrecevable ;
Par ces motifs:
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ab C et 167 autres contre l’arrêt n°28 du 16 mars 2016 de la Cour d’Appel de Thiès ;
Fait en notre cabinet le 22 février 2017
Jean Louis Paul TOUPANE, Président


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 22/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-02-22;2 ?
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