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22/02/2017 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 février 2017, 19


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°19
du 22 février 2017
Social
Affaire
n°J/057/RG/15
11/02/16
-La Ae SOCIDA
(Me Sidy KANOUTE)
CONTRE
- Ad AJ et 2 autres (M. Ah AI)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PAR UET Z
Oumar DIEYE
AUDIENCE
22 février 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALEr> AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT DEUX FEVIER DEUX MILLE
DIX SEPT
ENTRE :
-La Société SOCIDA, poursuites...

Arrêt n°19
du 22 février 2017
Social
Affaire
n°J/057/RG/15
11/02/16
-La Ae SOCIDA
(Me Sidy KANOUTE)
CONTRE
- Ad AJ et 2 autres (M. Ah AI)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PAR UET Z
Oumar DIEYE
AUDIENCE
22 février 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT DEUX FEVIER DEUX MILLE
DIX SEPT
ENTRE :
-La Société SOCIDA, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, route Dalifort, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Sidy KANOUTE, avocat à la Cour, Boulevard AH Ag, Immeuble Ac Y AK, Fass à Dakar ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
-Maréme AJ, demeurant à x Dakar, Parcelles Assainies, Unité 19, villa n° 045 ;
-Hapsatou SOW, demeurant à Keur Massar, quartier Ai Aj ;
A AG, demeurant à Dakar, 33 Zone A, Grand Dakar ; Tous déclarant être représentés par Ah AI, mandataire syndical, C.N.T.S., Bourse du travail, Avenue Aa AH à Ab;
C,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Sidy KANOUTE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad AJ et 2 autres;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 11 février 2016 sous le numéro J/057/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°673 du 18 décembre 2015 rendu par la troisième chambre de la Cour d’Appel de Dakar;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L.56, L.211, alinéa 2, 2°" tiret, L.126, L.128, défaut de motifs, défaut de réponses à : conclusions et dénaturation des faits ;
La Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la lettre du greffe du 7 février 2016 portant notification de la déclaration de pourvoi aux
défendeurs ;
Vu le mémoire en défense reçu au greffe le 20 avril 2016 tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les moyens annexés ;
Ouï monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses
conclusions, tendant à la cassation sur le fondement de l’article L.56 du Code du travail;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite de leur licenciement, Ad AJ, Af X et A AG ont attrait la SOCIDA devant le Tribunal du travail de Dakar aux fins de l'entendre condamner leur ex employeur à leur payer diverses sommes d’argent à titre, notamment, de salaires, de rappel différentiel de salaires, de primes d'ancienneté, de panier et de transport, d’indemnités de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis, tirés de la violation des articles L.216 et L.211 alinéa 2, 2°" tiret du Code du travail ;
Attendu qu’ayant énoncé que selon les dispositions de l'article L216 in fine du Code du travail, les règles de protection spéciales accordées aux délégués du personnel sont applicables aux candidats aux fonctions de délégués du personnel pendant la période entre la date de remise des listes au chef d'entreprise et celle du scrutin, puis relevé qu’il ressort de la lettre du 30 mars 2006 rédigée par la direction de la SOCIDA que les dispositions des articles 2 et 11 du décret 67-1360 du 09 décembre 1967 fixant les conditions et les modalités de désignation des délégués du personnel ont été observées; qu'en plus de cette lettre, le Secrétaire Général de la CNTS a transmis la liste des candidats à la direction de la SOCIDA et sur cette liste figure la dame Ad AJ ;qu’ayant été licenciée sans l'autorisation de l'inspecteur du travailleur, c’est à bon droit, que la cour d’Appel lui a reconnu la protection accordée aux délégués du personnel;
Sur le sixième moyen tiré de la violation de l’article 126 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’ayant relevé qu'à l'examen du dossier, il est indiscutable que toutes les pièces ont été communiquées à l'employeur par le biais de son conseil maître Sidy KANOUTE, la cour d’Appel , qui n’était pas tenue d’énumérer lesdites pièces, loin d’avoir violé le texte visé au moyen, en a fait l’exacte application ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais, Sur les troisième et quatrième moyens réunis, tirés de la violation des articles L.126 et L.128 du Code du travail ;
Vu lesdits textes ;
Attendu que pour rejeter l’exception de prescription, l’arrêt relève que la SOCIDA s'est bornée à soulever l'exception de prescription sans élever de contestation sérieuse concernant le paiement des sommes réclamées par les appelants ; que son attitude démontre à suffisance qu'elle reconnaît implicitement n'avoir pas payé les sommes réclamées ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si le travailleur a déféré à l’employeur le serment sur la question de savoir si les sommes réclamées ont été payées ni préciser les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour dire que l’employeur a reconnu implicitement n’avoir pas payé lesdites sommes, la cour d’Appel ne met pas la Cour en mesure d’exercer son contrôle ;
Sur le cinquième moyen tiré de la violation de l’article L 56 du Code du travail ;
Vu ledit texte ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SOCIDA à payer à chacun des travailleurs la somme de 7.000.000 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, l’arrêt relève qu’ils ont subi un préjudice causé par la perte brutale de leurs revenus ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les travailleurs se trouvent dans une situation identique, la cour d’Appel ne met pas la Cour en mesure d’exercer son contrôle ;
Par ces motifs,
et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule l’arrêt n° 673 du 18 décembre 2015 de la Cour d’Appel de Dakar, sauf en qu’il a :
- rejeté l’exception de communication de pièces ;
- dit que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée depuis 1986 ;
- dit que Ad AJ bénéficie de la protection accordée au délégué du personnel ;
- ordonné la réintégration de Ad AJ;
- condamné la SOCIDA à payer à Ad AJ les salaires qu’elle aurait perçus si elle avait travaillé ;
- déclaré abusif le licenciement de Af X et de A AG ;
- condamné la SOCIDA à payer à Af X et à A AG la somme de 100.000 F chacun à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail ;
- ordonné l’exécution provisoire ;
Renvoie la cause et les partie devant la Cour d’Appel de Saint-Louis ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO
Les conseillers
Amadou H. DIALLO Aminata LY NDIAYE Amadou L. BATHILY
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE J/057/RG/16
PREMIER MOYEN VIOLATION DE L'ARTICLE L 216 DU CO-DE DU TRAVAIL EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DETERMINE LA PERIODE DE PROTECTION DES CANDIDATS AUX FONCTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL
Attendu que selon ce texte, les règles de protection spéciales accordées aux délégués du personnel sont applicables « aux candidats aux fonctions de délégués du personnel pendant la période comprise entre la date de remise des listes au chef d'entreprise et celle du scrutin»,
Qu'il résulte de ce texte qu'il faut une détermination de deux dates, celle de la remise des listes et celle du scrutin;
Qu'en l'espèce celle de la remise des listes est connue (19 avril 2005) tandis celle prévue pour le scrutin (26 avril 2005) n'a pu être respectée du fait de rivalités entre les syndicats AL et CNTS;
Que nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, les syndicats, pour avoir instauré une insécurité dans l'usine, ne peuvent voir leur candidats bénéficier d'une quelconque protection s'il n'y a pas eu scrutin;
Que la requérante avait même saisi l'inspection du travail et produit une lettre en ce sens;
Qu'en ne définissant pas cette période, et en considérant la dame AJ carrément comme déléguée, alors que les faits litigieux sont survenus le 23 juin 2009, soit depuis plus de quatre ans après la remise des listes, l'arrêt attaqué a octroyé le même statut aux deux listes des deux syndicats alors que le mandat des délégués élus depuis le 14 septembre 2000 voir procès verbal d'élection des délégués du personnel) est toujours en cours;
Que cela équivaut à tripler le nombre de délégués du personnel autorisés et protégés par la loi (de 7 délégués titulaires et 7 délégués suppléants ce nombre passe à 21 délégués titulaires et 21 délégués suppléants) pour une société ayant un effectif de la taille de la SOCIDA, et par voie de conséquence à violer la loi en augmentant (en multipliant par trois) le quota légal des délégués du personnel (les deux listes et les délégués en cours de mandat)
Alors que l'article L 216 ne prévoit qu'une extension de la protection aux candidats (sans en faire carrément des délégués) et cette extension est exceptionnelle, pour une courte durée, entre le dépôt des listes et la date de la tenue effective des élections (moins d'un mois en général) et non pour des années (de 2005 à 2009 et au-delà);
Et le souci est de leur aménager protection et recours durant cette courte période!
Et non de leur aménager un statut de délégué ou des privilèges de fait pendant des années;
L'article L 216 n'a pas prévu le cas de non tenue d'élection, surtout lorsque la cause de la non tenue est légitime et d'ordre public (troubles graves entre travailleurs des deux syndicats, risque de troubles, ordre public et sécurité dans l'usine menacés, outil de travail menacé);
En effet, en l'espèce, il n'y a pas eu d'élection, donc pas de transition, et il ne saurait y avoir ni cumul (le principe étant que le mandat des délégués sortants se poursuit de fait) ni coexistence et démultiplication des délégués (délégués sortant toujours délégués de fait et candidats qui deviendraient délégués);
L'interprétation large l'article L 216 dans un tel contexte est une violation dudit texte susceptible d'entraîner cassation;
En appliquant l'article L 216 du code du travail sans se prononcer au préalable sur la tenue effective des élections, l'arrêt attaqué a violé l'esprit dé ce texte pour avoir élargi la protection des délégués aux candidats en l'absence d'élections, par dépassement du quota légal des délégués pour l'entreprise (car il y a toujours plus de candidats que de poste de délégués à pourvoir);
D'où il suit que le moyen est fondé;
DEUXIEME MOYEN: VIOLATION DE L'ARTICLE L 211 ALINFA 2, 2"* MOYEN TIRE DU CODE DUTRAVAIL EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETENDU DE FAIT LA PROTECTION DES CANDIDIATS SUR UNE PERIODE QUI DEPASSE LA DUREE DIT MANDAT D'UN DELEGUE DU PERSONNEL
Attendu que la requérante a toujours clamé qu'il n'y a pas eu d'élection le 26 avril 2005 et cela est prouvé;
D'ailleurs, en tenant compte du fait que le mandat d'un délégué du personnel est de trois ans (article L.211 alinéa 1 du code du travail), s'il y avait eu élection le 26 avril 2005 comme le prétend à tort la dame AJ, les élections suivantes devraient se tenir en 2008;
Or cette question des élections est restée d'actualité en 2006, alors qu'elle ne devait être à T' ordre du jour qu'en 2008 s'il y avait eu des élections en 2005;
En atteste la lettre en date du 26 août 2006 adressée par la SOCIDA à l'inspection du travail, dûment déchargée par celle-ci le 30 août 2006, pour lui faire le compte rendu de la réunion qui s'est tenue le 23 août 2006 à 15 heures, entre la direction de la SOCIDA et les représentants des syndicats CNTS et AL, en vue de préparer (encore) les élections des délégués du personnel et les obstacles sur lesquels butait l'employeur du fait de la confrontation entre deux syndicats;
Cette lettre, brandie par la concluante depuis la première instance, combinée avec les dispositions de l'article L.211 alinéa i du Code du travail, suffit à confirmer l'absence d'élection en 2005;
Car l'article L.211 du code du travail est une disposition d'ordre public qui fixe la durée du mandat des délégués à trois ans;
Or la durée du mandat des délégués est forcément supérieure à celle de la période d'extension de la protection aux candidats délégués;
En décrétant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'esprit de l'article L 211 susvisé en étendant cette protection des candidats à une période de quatre années, donc supérieure même à celle du mandat d'un délégué du personnel dûment élu qui est de trois ans;
TROISIEME MOYEN: VIOLATION DE L'ARTICLE L 128 DU CODE DU TRAVAIL SUR LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA PRESCRIPTION DECENNALE
Attendu que suite à l'exception de prescription quinquennale présentée par la requérante, le tribunal, en page 3 du jugement, dans le premier attendu, a soutenu ce qui suit:
« Attendu que la défenderesse se borne à évoquer la prescription quinquennale, sans pour autant contester le paiement de la créance; qu'il échet de faire application des dispositions de l'article L.128 du code du travail et porter la prescription des demandes à 10 ans»;
Que ce faisant, sans que le serment n'ait été déféré à l'employeur, le jugement confirmé par l'arrêt attaqué a violé la loi et octroyé des sommes indues;
Que l'article L.128 dudit code a été violé, car ce texte fait obligation au juge de déférer le serment;
Que la prescription décennale n'est applicable que:
si le serment déféré n'est pas prêté;
ou s'il est reconnu, même implicitement, que les sommes ou prestations réclamées n'ont pas été payées, fournies ou remboursées;
ou en cas d'interruption de la prescription;
Que la concluante, à qui le serment n'a pas été déféré malgré sa demande insistante, a en outre toujours contesté devoir quelque sniïrnxe que ce soit à Ad AM et autres;
Que l'article L.128 a été violé et le moyen fondé;
QUATRIEME MOYEN: VIOLATION DE L'ARTICLE L.126 DU CODE DU TRAVAIL, EN CE QUE L'ARRET CONFIRMANT LE JUGEMENT, A APPLIQUE LA PRESCRIPTION DE MAN1ERE TENDANCIEUSE
Attendu que l'arrêt confirmant le jugement, a violé l'article L 126 du code du travail et appliqué la prescription de manière tendancieuse, en soutenant que « la SODJDA n'ajxis élevé de contestations sérieuses concernant le paiement des sommes réclamées », alors qu'il résulte des conclusions d'appel en dates des 14 mai et 2 septembre 2015 visées à l'arrêt, que ces demandes ont été vigoureusement contestées à titre principal et subsidiaire;
Qu'en appliquant à l'exception de prescription une prescription décennale, la cour d'appel a violé la lettre et l'esprit du texte susvisé et sa décision mérite cassation;
CINQUIEME MOYEN: VIOLATION DE LARTICLE L 56 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS MOTIVE LES DOMMAGES ET INTEBETS
Attendu que d'une part l'arrêt querellé a alloué à Af X et A AG chacun, la somme de 7 millions à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, en violation de l'article L56du code du travail qui prescrit au juge de motiver la fixation des dommages et intérêts, en tenant compte de tous les éléments pouvant justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé;
Qu'en allouant un montant identique à tous, sans aucun critère parmi ceux de la loi et sans personnaliser le cas de chacun, l'arrêt encourt la cassation pour violation de la loi;
D'autre part, pour réformer le montant de 25.000 F alloué par le premier juge, à titre de
dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail, l'arrêt se borne à dire que «la somme allouée par le premier juge est insuffisante »; D'où il suit que le moyen est fondé;
Attendu qu'il y a violation de la loi (article 126 du CPC) et du principe contradictoire, en ce que la cour d'appel a méconnu l'article 126 du code de procédure civile en retenant « qu'à l'examen du dossier, il est indiscutable que toutes les pièces ont été communiquées à l'employeur par le biais de son conseil, alors que, par le canal de son conseil, l'employeur a soulevé l'exception de non communication de pièces précises, à savoir, la requête principale, la requête en jonction, la lettre fixant la date des élections, la réponse du syndicat des travailleurs du 08 avril 2005 et le procès-verbal des élections de 2005 s'il y en a eu;
Qu'en se limitant à juger « qu'il est indiscutable que toutes les pièces ont été communiquées », sans préciser les pièces dont la communication était réclamée, alors même que cette exception soulevée en instance a été réitérée en appel, l'arrêt a violé la loi et le principe du contradictoire;
En effet, ces pièces essentielles à la discussion des prétentions, arguments et preuves de ses adversaires, dont pas été portées à la connaissance de la requérante, violant ainsi le droit de discuter des pièces dont se prévalent les travailleurs;
D'où il suit que le moyen est fondé;
SEPTIEME MOYEN DEFAUT DE MOTIFS
Attendu que la Cour d'appel a déclaré qu' « il n'est pas contesté que Ad AJ a totalisé plus de 14 ans de service », alors que, non seulement la requérante a contesté cette prétention en produisant le contrat la liant à la dame AJ, mais aucun élément du dossier ne justifie ce temps de présence, et le juge d’appel s'est contenté de reconnaître une ancienneté de plus de 14 ans sans préciser le ou les éléments du dossier sur lesquels il West fondé,
Qu'en se déterminant ainsi, l'arrêt n'est pas motivé et par ce fait, encourt la cassation;
Que sous le même moyen, l'arrêt dont est pourvoi, est entaché de défaut de motifs dans la mesure où, pour allouer des rappels différentiels de salaires, le juge d'appel retient qu« il n'est pas contesté que les appelants n'ont jamais perçu les salaires correspondants à leur statut ». sans préciser quel est leur statut, quel barème ou grille de salaire a permis d'aboutir a ce conclusif,
HUITIEME MOYEN: DEFAUT DE REPONSES A CONCLUSIONS
PREMIERE BRANCHE: DEFAUT DE REPONSE A LA DEMANDE DE CONSTAT D'ABSENCE D'ELECTION DES DELEGES LE 26 AVRIL 2005
Attendu que dans ses conclusions en appel en date du 14 mai 2015 et dans ses conclusions en réponses en date du 2 septembre 2015, la requérante a demandé à la cour d'appel de constater, au vu de la lecture combinée de l'article L 211 alinéa 1 du code du travail (texte d'ordre public fixant la durée du mandat du délégué du personnel à trois ans) et de la lettre de la SOCIDA en date du 26 août 2006, adressée à l'inspection du travail, qu'il n'y a pas eu d'élection de délégués du personnel le 26 avril 2005;
Qu'en effet cette lettre prouve que cette question des élections est restée d'actualité en 2006, alors qu'elle ne devait être à l'ordre du jour qu'en 2008 s'il y avait eu des élections en 2005; Attenu que la cour d'appel n'a pas répondu sur ce point dans l'arrêt attaqué;
Qu'il y a défaut de réponses à conclusions entraînant cassation;
DEUXIEME BRANCHE: DEFAUT DE REPONSE SUR LE SERMENT DEMANDE
Attendu que dans ses conclusions en appel en date du 14 mai 2015, la requérante, après que le tribunal en première instance a rejeté la prescription quinquennale et fait application de la prescription décennale au motif qu'il n'y aurait pas de contestations sérieuses, a demandé à la cour de lui déférer le serment en chambre du conseil sur la question de savoir si elle reconnaît devoir des arriérés de salaires à Ad AJ, A AG et Af X;
Attenu que la cour d'appel n'a pas répondu sur ce point dans l'arrêt attaqué;
Qu'il y a défaut de réponses à conclusions entraînant cassation;
TROISIEME BRANCHE DEFAUT DE REPONSE SUR LE DEBOUTE SOLLICITE DE MAREME DIOUFF ET A AG DE LA PRIME DE TRANSPORT
Attendu que dans ses conclusions en appel en date du 14 mai 2015, la requérante a demandé à la cour de constater, au vu des certificats de domicile de Ad AJ (unité 19 des
parcelles assainies) et de A AG (33 Zone A, Grand-Dakar, Dakar), qu'ils habitent à
moins de trois kilomètre à vol d'oiseau de Dalifort, lieu de situation de l'usine de la
SOCIDA et de dire et juger en conséquence qu'ils n'ont pas droit à la prime de transport; Attenu que la cour d'appel n'a pas répondu sur ce point dans l'arrêt attaqué;
Qu'il y a défaut de réponses à conclusions entraînant cassation;
QUATRIEME BRANCHE: DEFAUT DE REPONSE A LA DEMANDE DE CONSTAT DE L'EXISTENCE, D'UN MOTIF LEGITIME DE RUPTURE DES RELATIONS DE TRAVAIL
Attendu que dans ses conclusions en appel en date du 14 mai 2015, la SOCIDA a demandé à la cour de dire et juger, subsidiairement, au vu de la sommation interpellative en date du 24 juin 2009 relativement aux échauffourées du 22 juin 2009, que le fait pour Ad AJ,
A AG et Af X d'avoir été à l'origine des échauffourées du 22 juin 2009
suite à leur non réembauchage, constitue une cause légitime de rupture des relations
contractuelles;
Qu'en effet, il résulte de ce document que la dame Ad AJ, après avoir refusé de
signer un nouveau contrat à durée déterminée, a mobilisé ses collègues pour la faire entrer de force dans l'usine, créant de ce fait une bagarre avec les vigiles;
Attenu que la cour d'appel n'a pas répondu sur ce point dans l'arrêt attaqué;
Au contraire, l'arrêt attaqué a ignoré cette preuve par acte authentique et a soutenu que
l'employeur n'a prouvé aucune faute imputable aux travailleurs et justifiant leur licenciement sans même discuter du procès verbal de sommation interpellative produit par la
concluante;
Qu'il y a défaut de réponses à conclusions entraînant cassation;
CINQUIEME BRANCHE: DEFAUT DE REPONSE A LA DEMANDE DE NON CUMUL DE LA PRIME D'ANCLENNETE AVEC L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT
Attendu que dans ses conclusions en appel en date du 14 mai 2015, la requérante a demandé à la cour d'appel de débouter A AG et Af X de leurs demandes de paiement des indemnités de licenciement du fait qu'ils, ont bénéficié de la prime d'ancienneté pour la même période dans leur bulletin de paie;
Qu'en effet, selon l'article 45 de la CCNI, le travailleur ne peut prétendre aux deux (primes d'ancienneté et indemnité de licenciement) pour la même période;
Que la requérante a exposé que le jugement entrepris a octroyé à A AG et Af X des indemnités de licenciement respectivement de 580E459 F et 551.254 F alors que ceux-ci bénéficiaient de la prime d'ancienneté pour la même période de travail comme en font foi leurs bulletins de paie;
Attendu que la prime d'ancienneté est exclusive de la prime de licenciement; Attenu que la cour d'appel n'a pas répondu sur ce point dans l'arrêt attaqué; Qu'il y a définit de réponses à conclusions entraînant cassation;
NEUVIEME MOYEN : DENATURATION DES FAITS
Attendu que l'arrêt attaqué a considéré de fait qu'il y a eu élection des délégués du personnel le 26 avril 2005, alors que tel n'est pas le cas;
Que ce faisant, il a dénaturé gravement les faits et en tiré de lourdes conséquences pour la requérante (réintégration de la déléguée, paiement des salaires);
Attendu qu'en outre, le jugement confirmé en cela par l'arrêt, a considéré que la dame Ad AJ avait la qualité de déléguée du personnel alors qu'elle n'a été que candidate et ne pouvait prétendre, sur le plan juridique, *qu'au "bénéfice d'une protection identique a celle des délégués sous certaines conditions clairement définies par l'article L 216 du code du travail;
Qu'en déclarant que cette dame avait la qualité de déléguée du personnel alors qu'elle ne pouvait prétendre qu'au bénéfice d'une certaine protection limitée dans le temps, l'arrêt attaqué a dénaturé les faits;
Qu'il encourt cassation;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 22/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-02-22;19 ?
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