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22/02/2017 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 février 2017, 18


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°18
du 22 février 2017
Social
Affaire
n°J/474/RG/15
9/12/15
-Ngagne GUEYE
(Me Samba AMETTI)
CONTRE
- La Société MAERSK
Sénégal
- La Soçiété SIMES
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PAR UET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
22 février 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU

NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT DEUX FEVIER DEUX MILLE
...

Arrêt n°18
du 22 février 2017
Social
Affaire
n°J/474/RG/15
9/12/15
-Ngagne GUEYE
(Me Samba AMETTI)
CONTRE
- La Société MAERSK
Sénégal
- La Soçiété SIMES
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PAR UET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
22 février 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT DEUX FEVIER DEUX MILLE
DIX SEPT
ENTRE :
-Ngagne GUEYE, demeurant au village de Balsandé, commune de Ag Ai, département de Tivaouane, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Samba AMETTI, avocat à la cour, 130, Rue Ad Z x Ac Ab à Dakar ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
-La Soçiété MAERSK Sénégal, poursuites et diligences de son représentant légal, sis au Km 4, Boulevard du Centenaire de la commune de Dakar ;
- La Société SIMES, sise à la villa 18, Mermoz Pyrotechnique à Dakar ;
Tous déclarant élire domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, 73 bis Rue Ah Af X à Aa;
Y, D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Samba AMETTI, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae B;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 9 décembre 2015 sous le numéro J/474/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°613 du 20 octobre 2015 rendu par la deuxième chambre de la Cour d’Appel de Dakar;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L.53, L.56, L.84, L.105 et L.265 du Code du travail, 39 et 45 de la Convention collective nationale interprofessionnelle et 1-5 du Code de procédure civile, insuffisance de motif ;
La Cour
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la lettre du greffe du 11 décembre 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi
au défendeur ;
Vu les moyens annexés ;
Ouï monsieur Ibrahima SY, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses
conclusions, tendant au rejet du pourvoi;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 20 octobre 2015, n° 613),que Ae B était en relation de travail avec la société MAERSK SENEGAL ; que la rupture a été qualifiée d’abusive et l’employeur condamné au paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L.53 du Code du travail ;
Attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation des moyens de preuve
soumis à son examen, que la cour d’Appel a relevé que Ae B, qui n’était pas
cadre, avait un salaire de la cinquième catégorie de 78027 francs et une ancienneté de 13 ans ; D’où il suit que le moyen qui, sous couvert du grief de violation de la loi, ne tend qu’à faire rediscuter devant la Cour les moyens de preuves soumis aux juges du fond, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 45 de la Convention nationale
interprofessionnelle, dite CCNI ;
Attendu qu’ayant énoncé que selon l’article 45 de la C.C.N.I., la prime d’ancienneté « ne peut être cumulée avec l’indemnité de licenciement payée sur la même période » puis relevé que l’indemnité de licenciement lui a été précédemment octroyée, c’est à juste titre, que la cour d’Appel a débouté Ae B de sa demande en paiement de ladite prime ;
Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens réunis, pris de la violation
des articles 1-5 du Code de procédure civile, 39 de la C.C.N.I., L.84, L.105 et L.265 du
Code du travail et de l’insuffisance de motifs;
Attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés que Ae B, qui était classé à la 5*"° catégorie de la Convention collective, ne prouve pas qu’il avait la même qualification et le même rendement que les autres chauffeurs classés à la 7*"° catégorie, la cour d’Appel qui a rejeté ses demandes en paiement de rappel différentiel de salaire et de congés y afférents, a fait l’exacte application de la loi et justifié sa décision ;
Sur le septième moyen pris de l’insuffisance de motifs et de la violation de l’article
L.265 du Code du travail ;
Attendu que le moyen, tel que développé, ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour, les faits et moyens de preuve soumis à l’examen des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le huitième moyen pris d l’insuffisance de motifs et de la violation de l’article L56 du Code du travail ;
Attendu qu’ayant relevé, par motifs adoptés, les circonstances de la rupture, les treize années d’ancienneté de Ae B, la précarité dans laquelle l’installe la rupture, sa situation familiale, la cour d’Appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation du montant des dommages et intérêts, a pu confirmer le jugement sur la somme allouée ;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Ibrahima SY
Les conseillers
Amadou H. DIALLO Aminata LY NDIAYE Amadou L. BATHILY
Le greffier
Cheikh DIOP EXPOSE DES MOYENS:
AUX TERMES de ce texte, "toute rupture du contrat à durée indéterminée, sans préavis ou sans que le délai de préavis ait été intégralement observé, emporte obligation, pour la partie responsable, de verser à l'autre partie une indemnité dite indemnité de préavis, dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n'aura pas été effectivement respecté";
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'indemnité de préavis à la somme de 88.170, 51 FCFA représentant le cumul, sur un mois, du salaire de base du requérant et de la prime d'ancienneté, rejetant ainsi la demande du requérant tendant à intégrer, dans ce calcul, le sursalaire, le forfait mensuel heures supplémentaires, le forfait prime de panier et la prime de transport, tels que ces éléments ressortaient des bulletins de paie délivrés par la SIMES ;
ALORS QUE l'indemnité de préavis devant, en application du texte précité, être calculée en tenant. compte de tous les éléments de la rémunération et de tous les avantages dont aurait bénéficié l'employé s'il avait travaillé, la cour d'appel qui écarte du décompte de cette indemnité le sursalaire, le forfait heures supplémentaires, le forfait prime de panier et la prime de transfert qui sont pourtant des éléments de rémunération, a méconnu, violé par mauvaise application, les dispositions du texte visé au moyen;
IL ECHET, pour cette raison, de casser et d'annuler l'arrêt attaqué pour violation des dispositions de l'article L.53 du code du travail ;
-SUR LE DEUXIEME MOYEN, EN DEUX ELEMENTS, TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE:
AUX TERMES DE ce texte, « tout travailleur bénéficie d'une prime d'ancienneté lorsqu'il réunit les conditions requises, telles que définies ci-après: - on entend par ancienneté le temps pendant lequel le travailleur a été occupé de façon continue pour le compte de l'entreprise quel qu'ait été le lieu d'emploi, - toutefois, est déduite, le cas échéant, de la durée totale de l'ancienneté à retenir pour le calcul de la prime, toute période de service dont la durée aurait été prise en compte pour la détermination d'une indemnité de licenciement payée au travailleur ou pour l'octroi à ce dernier d'un avantage basé sur l'ancienneté et non prévu à la
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le requérant de sa demande de paiement d'un rappel prime d'ancienneté,
AUX MOTIFS, selon la cour d'appel, QU'EN application de l'article 45 CCNI, cette prime ne se cumule avec l'indemnité de licenciement qui lui a été octroyée par l'arrêt sur la même période d'ancienneté;
OR, en se déterminant ainsi, la cour d'appel a mal interprété ce texte;
EN EFFET, en réalité ce texte a entendu exclure du décompte de la prime d'ancienneté le temps de service correspondant à un premier engagement lorsque le travailleur a perçu l'indemnité de licenciement pour ce premier engagement avant d'être réengagé par le même employeur, auquel cas, pour le second engagement, le temps de service couvrant le premier engagement n'est plus à considérer pour le décompte de la prime d'ancienneté;
QUE DONC, en se déterminant comme l'a fait, alors que les travailleurs n'étaient pas dans ce cas figure d'un employé dont le contrat aurait été rompu une première fois avec paiement d'une indemnité de licenciement, la cour a fait une mauvaise interprétation du texte visé au moyen;
IL ECHET, pour cette première raison formant le premier élément du moyen, de casser et d'annuler l'arrêt pour violation de l'article 45 CCNT;
EN OUTRE, au sens de ce texte, la période de service prise en compte pour la détermination d'une indemnité de licenciement ne doit être exclue du décompte de la prime que s'il s'agit d'une indemnité de licenciement déjà payée au travailleur, d'une indemnité de licenciement effectivement payée au travailleur lors de la rupture, le texte se référant expressément à une indemnité de licenciement payée au travailleur;
OR, la cour qui confirmait le jugement en ce qu'il condamnait l'employeur au paiement de l'indemnité de licenciement retenait - implicitement mais nécessairement - que l'employeur n'avait pas payé l'indemnité de licenciement aux travailleurs;
QU'IL EN RESULTE qu'en excluant le droit à la prime d'ancienneté aux seuls motifs que le temps de service des travailleurs avait été pris en compte dans le calcul de l'indemnité de licenciement qui venait d'être allouée par le jugement confirmé en appel, la cour d'appel a violé lé texte visé au moyen, dés lors que ce texte ne s'applique que si l'indemnité de licenciement avait déjà été payée par l'employeur, ce qui n'était pas le cas;
IL ECIIET, pour cette seconde raison formant le second élément du moyen, de casser et d'annuler l'arrêt pour violation de l'article 45 CCNTI;
-SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1-5 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
AUX TERMES DE ce texte, les parties apportent à l'appui de leurs prétentions les faits propres à les fonder et prouvent conformément à la loi les faits qui sont contestés ;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, sur la demande de paiement d'un rappel différentiel de salaires et des congés y afférents fondée sur le fait qu'en application des dispositions de l'article L. 105 du .code du travail posant le principe travail égal, salaire égal, le requérant devait être aligné à la même catégorie, 7me, que les autres chauffeurs employés dans les mêmes conditions de travail et de rendement, débouté ce dernier de cette demande,
A UXMOTIFS, selon la cour d'appel, QUE, même s'il n'est pas contesté qu'il accomplissait le même travail que les autres chauffeurs, Ae B ne prouve pas avoir la même qualification ni le même rendement que ces derniers.
ALORS QUE l'employeur n'ayant pas contesté que le requérant avait la même qualification et le même rendement que les autres chauffeurs et la cour d'appel n'ayant pas relevé que l'employeur avait effectivement élevé des contestations sur cette égalité de qualification et de rendement professionnels, il en résultait, en bonne application du texte visé au moyen, que le requérant n'était pas tenu de prouver des faits qui, en l'état des énonciations de l'arrêt et des conclusions de l'employeur, n'ont pas été contestés;
QU'EN statuant autrement, la cour d'appel a violé ce texte;
IL ECHET de casser et d'annuler l'arrêt attaqué pour violation de l'article 1-5 du code de procédure civile;
-SUR LE QUATRIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATIONDES DISPOSITIONS DES ARTICLES 39 DE LA CCNI ET L. 84 D U CODE D U TRAVAIL:
AUX TERMES des articles 39 de la Convention collective nationale interprofessionnelle et L.84 du code du travail, « les travailleurs sont classés dans les catégories et échelons définis par les classifications professionnelles figurant dans les annexes (des conventions collectives). Le classement du travailleur est fonction de l'emploi qu'il occupe au sein de l'entreprise. Le travailleur habituellement affecté à des travaux relevant de catégories différentes aura la garantie du salaire minimum de la catégorie correspondant à la qualification la plus élevée. Lorsqu'il est appelé à effectuer plusieurs travaux relevant d'une même catégorie mais dans des professions différentes, il est classé à la catégorie immédiatement supérieure » et, « dans tout établissement compris dans le champ d'application d'une convention collective, les dispositions de cette convention collective s'imposent, sauf dispositions plus favorables aux travailleurs, aux rapports nés des contrats de travail individuels d' travail, pour tour tous les travailleurs de 1 établissement » .
En l’espèce, le requérant produit les bulletins de salaires des employés chauffeurs recrutés directement par AG C, la liste de planning ci -intervention des chauffeurs et ses propres bulletins, faisait constater que AG C avait, par un avantage supérieur à la convention collective, de rattachement, classé ces chauffeurs recrutés directement ,à la 7leme catégorie, tandis que ceux déclarés mis à sa disposition par SIMES,
étaient classés à la 5leme catégorie, et demandait son alignement à cette 7leme catégorie puisqu'il tenait le même emploi de chauffeur et que le classement devait être fonction de l'emploi qu'il occupait ainsi dans l'entreprise;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le requérant de sa demande tendant au paiement d'un rappel différentiel de salaires et de congés y afférents sur reclassement à la 7,eme catégorie,
AUXMOTIFS, selon la cour d'appel, QUE même s'il n'est contesté que Ae B effectuait le même travail que les autres chauffeurs, il ne prouve pas qu'il avait la même qualification ni le même rendement qu'eux;
ALORS QU'ayant fini de relever que le requérant tenait effectivement le même emploi de chauffeur que les autres et qu'à AG C, selon les règles internes de classement, cet emploi était classé .à la 7me catégorie, la cour qui rejette la demande d'alignement à cette 7lerne catégorie aux motifs que la preuve de l'égalité de rendement et qualification professionnels n'avait pas été rapportée, viole les textes visés au moyen, dés lors qu'en bonne application de ces textes, il n'était pas nécessaire de prouver cette égalité de rendement et de qualification professionnels, le classement étant uniquement fonction de l'emploi tel que ce classement est prévu par la convention collective ou par les dispositions plus favorables appliquées par l'employeur, et le seul fait que le requérant tenait l'emploi de chauffeur suffisait pour prononcer son reclassement à la catégorie 7 appliqué par l'employeur à ses chauffeurs:
IL ECHET DES LORS de casser et d'annuler l'arrêt attaqué pour violation des articles 39 CCNT et L.84 du code du travail, en ce qu'il a retenu que le classement à la 7me catégorie était fonction des critères d'égalité de qualification et de rendement professionnels, alors que ce classement était seulement fonction de l'emploi;
SUR LE CINQUIEME MOYEN TIRE DE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS ET DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L.265 DU CODE DU TRAVAIL:
AUX TERMES DE ce texte, l'appel est jugé sur pièces;
EN L 'ESPECE, le requérant, produisant les bulletins de salaires des employés chauffeurs recrutés directement par AG C, la liste planning d'intervention des chauffeurs et ses propres bulletins, faisait constater que AG C procédait par une discrimination en fonction des statuts des chauffeurs entre les chauffeurs recrutés directement par cette société et ceux mis à sa disposition par SIMES, pour, par un avantage supérieur à la convention collective de rattachement, classer ces chauffeurs recrutés directement à la 7leme catégorie et ceux mis à sa disposition à la catégorie, et demandait son alignement à cette 7leme catégorie puisqu'il tenait le même emploi de chauffeur, avait la même qualification professionnelle de chauffeur, avait le même rendement que pour avoir travaillé avec les autres chauffeurs selon un même planning d'intervention et selon les mêmes horaires de travail;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le requérant de sa demande tendant au paiement d'un rappel différentiel de salaires et de congés y afférents sur reclassement à la 7leme catégorie,
SUR LE SIXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE L105 DU CODE DU TRAVAIL
AUXMOTIFS, selon la cour d'appel, QUE même s'il n'est contesté que Ae B effectuait le même travail que les autres chauffeurs, il ne prouve pas qu'il avait la même qualification ni le même rendement qu'eux;
ALORS QU'EN SE déterminant ainsi, la cour d'appel qui s'est abstenue d'indiquer les pièces sur lesquelles la demande était fondée et de les examiner, procède par motivation insuffisante et viole l'article L.265 précité;
IL ECHET de casser et d'annuler l'arrêt attaqué pour insuffisance de motifs constitutive de défaut de base légale et violation de l'article L.265 du code du travail;
Lexie, a conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut 00;
L'esprit et la lettre de ce texte sont de poser, fixer un principe protecteur fort, celui de l'interdiction de la discrimination;
Il est beaucoup plus conforme à ce principe, beaucoup plus fidèle au but poursuivi par ce texte, de retenir, en matière de discrimination entre travailleurs d'une même entreprise, qu'à chaque fois que le travailleur soutient qu'il ne reçoit pas le même traitement que des employés tenant le môme emploi, de dire qu'au plan de la preuve, cette allégation du travailleur ne doit être rejetée que si l'employeur
prouve que ce dernier n'a pas la môme qualification et le môme rendement que les autres travailleurs occupant le même emploi;
EN L'ESPECE, le requérant, produisant les bulletins de salaires des employés chauffeurs recrutés directement par AG C,L, la liste de planning d'intervention des chauffeurs et ses propres bulletins, faisait constater que AG C procédait par une discrimination en fonction des statuts des chauffeurs entre les chauffeurs recrutés directement par cette société et ceux mis à sa disposition par SIMES, pour, par un avantage supérieur à la convention Collective de rattachement, classer ces chauffeurs recrutés directement à la 7eme catégorie, tandis que ceux déclarés mis à sa disposition par SIMES, étaient classés à la Siême catégorie, et demandait son alignement à cette 7me catégorie puisqu'il tenait le môme emploi de chauffeur, le classement devait être fonction de l'emploi qu'il occupait ainsi dans l'entreprise et la discrimination étant interdite;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le requérant de sa demande tendant au
paiement d'un rappel différentiel de salaires et de congés y afférents sur reclassement à la 7
AUXMOTIFS selon la cour d'appel, QUE même s'il n'est contesté que Ae B effectuait le
même travail que les autres chauffeurs, il ne prouve pas qu'il avait la même qualification ni le même rendement qu'eux;
ALORS QU'en bonne application du principe de non discrimination rappelé par le texte, il devrait plutôt mis à la charge de l'employeur, lorsque le travailleur établit qu'il ne reçoit pas le même traitement que ses collègues tenant le même emploi, de prouver l'absence de discrimination, d'établir que cette différence de traitement repose sur une différence de rendement et de qualification professionnels; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé ce texte;
SUR LE SEPTIEME MOYEN TIRE DE L’INSUFFISSANCE DE MOTIFS ET DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE L265 DU CODE DU TRAVAIL:
AUX TERMES DE ce texte, l'appel est jugé sur pièces ;
EN L'ESPECE, produisant ses bulletins de salaire qui mentionnaient le paiement de sommes forfaitaires au titre des heures supplémentaires et de la prime de panier, et planning d'intervention des chauffeurs, réclamait un différentiel sur ces heures supplémentaires primes de panier et congés y afférents;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le requérant de ses demandes tendant au paiement des heures supplémentaires, de la prime de panier, et des congés y afférent;
AUX MOTIFS, selon la cour d'appel, QUE le requérant n'a pas démontré avoir effectué ces heures supplémentaires, non plus, il n'a produit la preuve de l'accomplissement des heures de travail donnant droit à la prime de panier;
QU'EN SE déterminant ainsi, alors que k travailleur avait versé au dossier d'instance transm U içunissu les çocour les bulletins de paie délivrés par SIMES mo is àla
ntrant qu'il accomplissait des heures supplémentaires conditions de
IL ECHET DES LORS de casser l'arrêt attaqué pour insuffisance de motifs constitutive de défaut de base légale et pour violation de l'article L.265 du code du travail;
1vitliv iiIU' DE L'INSUFFIS SUR LE HUITIEME MOYEN TIRE DE L’INSUFFISSANCE DE MOTIFS VIOLATION 1) E L'ARTICLE L. 56 DU CODE DU TRAVAIL:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a alloué 8.000.0000
FCFA au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif et rejeté ainsi la demande du requérant tendant à la révision à la hausse de ce montant;
AUX MOTIFS, selon la cour d'appel, QUE le requérant 00 est un père de famille soumis à des obligations incompressibles et il est établi qu'il a retrouvé un autre emploi, que la rupture brusque et injustifiée de son contrat constitue un préjudice réel et certain qui mérite d'être réparé, que, compte tenu du niveau de qualification et du nombre d'années passées dans l'entreprise, il y a lieu de lui allouer la somme de 8.000.000 FCFA à ce titre ;
ALORS QU'EN SE déterminant ainsi, la cour d'appel:
-se base sur un motif erroné et donc insuffisant, dés lors que, contrairement à sa motivation, aucun élément du dossier n'avait établi que le requérant avait retrouvé un autre emploi, procédant ainsi par une motivation insuffisante et violant les dispositions de l'article L.56 du code du travail (1 élément);
s'abstient de motiver sa décision quant à la non prise en compte des éléments d'évaluation invoqués par le travailleur et tenant aux dures conditions de travail vécues par cet employé, à la nature de ses services qui l'ont obligé à cumuler l'emploi de chauffeur avec ceux de livreur, d'agent de collecte et de coursier et au préjudice moral avec la dévalorisation d'avoir à retourner à son village faute de moyens de subvenir aux besoins de sa famille à Dakar, manquant ainsi de motiver sa décision de manière suffisante et violant ainsi les dispositions de l'article L.56 du code du travail;
IL ECHET DES LORS de casser et d'annuler l'arrêt attaqué pour violation de l'article L.56 du code du travail;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 22/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-02-22;18 ?
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