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22/02/2017 | SéNéGAL | N°1

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 février 2017, 1


Texte (pseudonymisé)
Ordonnance n°1
du 22 février 2017
Social
Affaire
n°J/230/RG/16
27/5/16
-Pape Aa B et 14 autres
(M. Ad Z, Mandataire syndical)
CONTRE
- Les Ciments du Sahel
(Me Khalid A. HOUDA)
PAR UET GENERAL
Cheikh .A.T.COULIBALY
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE SOCIALE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
-Pape Aa B et 14 autres, représentés par Ad Z, mandataire syndical, domicilié à la Maison des Travailleurs Ae AG

A, Cité SOPRIM à Dakar ;
DEMANDEURS, D’une part,
ET:
-La Soçiété Ciments du Sahel, prise en la pers...

Ordonnance n°1
du 22 février 2017
Social
Affaire
n°J/230/RG/16
27/5/16
-Pape Aa B et 14 autres
(M. Ad Z, Mandataire syndical)
CONTRE
- Les Ciments du Sahel
(Me Khalid A. HOUDA)
PAR UET GENERAL
Cheikh .A.T.COULIBALY
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE SOCIALE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
-Pape Aa B et 14 autres, représentés par Ad Z, mandataire syndical, domicilié à la Maison des Travailleurs Ae AG A, Cité SOPRIM à Dakar ;
DEMANDEURS, D’une part,
ET:
-La Soçiété Ciments du Sahel, prise en la personne de son Directeur général, faisant élection de domicile au SCP KANJO & HOUDA, avocats à la Cour, 66, Boulevard de la République, 1” étage, Résidence Ab Af C à Ac ;
Y,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Monsieur Ad Z, mandataire syndical, agissant au nom et pour le compte de Pape Aa B et 14 autres;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 27 mai 2016 sous le numéro J/230/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 421 du 16 juin 2015 rendu par la 2“"° chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
Ce faisant, le mandataire choisi n’a pas qualité à introduire le pourvoi;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême,
Vu laloi n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême,
notamment en son article 13 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la lettre du greffe du 1* juin 2016 portant notification de la
déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
Vu le mémoire en défense du défendeur reçu au greffe le 12 aout 2016 tendant au rejet du pourvoi ;
Vu l’avis de monsieur Cheikh .A.T. COULIBALY, procureur
général, tendant au rejet;
Attendu, selon l’article 72-4 de la loi organique sur la Cour suprême, alors applicable, que la déclaration de pourvoi peut être effectuée soit par le demandeur en personne, soit par un avocat, soit par un mandataire agrée par le président de la chambre sociale ;
et attendu que Ad Z, agissant pour le compte de Pape Aa B et 14 autres, n’a pas été agrée ; qu’il n’a pas qualité pour agir ;
Qu’il y’a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable ;
Par ces motifs:
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ad Z pour le compte de Pape Aa B et 14 autres contre l’arrêt n°421 du 16 juin 2015 rendu par la 2°" chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
Fait en notre cabinet le 22 février 2017
1 Jean Louis Paul TOUPANE, Président


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 22/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-02-22;1 ?
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