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16/02/2017 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 février 2017, 16


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°16
du 16 février 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°3/004/RG/17
du 03/01/2017
Procureur général près la
cour d’appel de Ac
A
Ad C et autres
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
16 février 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUB

LIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEIZE FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Procureur général près la cour d’appel de
Dakar ;
DEMAND...

Arrêt n°16
du 16 février 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°3/004/RG/17
du 03/01/2017
Procureur général près la
cour d’appel de Ac
A
Ad C et autres
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
16 février 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEIZE FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Procureur général près la cour d’appel de
Dakar ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Ad C, sans autres précisions ;
Aa B, sans autres précisions ;
Ai Ae Af alias Géant, sans
autres précisions ;
Ag Ab, sans autres précisions ;
Ah, sans autres précisions ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 7 octobre 2016
par le Procureur général près la cour d’appel de Dakar contre
l’arrêt n°315 rendu le 6 octobre 2016 par ladite cour qui, dans la
cause l’opposant à Ad C et autres, a confirmé
l’ordonnance attaquée ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la
Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Président de
la chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYEF, Avocat
général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attenu, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, que le demandeur au
pourvoi, doit à peine d’irrecevabilité, présenter une requête répondant aux conditions de
l’article 35, dans le délai d’un mois ;
Et, attendu que le Procureur général qui a formé pourvoi le 7 octobre 2016 et
reçu l’expédition de l’arrêt le 25 novembre 2016, n’a produit sa requête que le 03 janvier
2017, soit hors du délai prescrit ;
Qu'il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par le Procureur général près la
cour d’appel de Dakar contre l’arrêt n°315 rendu le 06 octobre 2016 de ladite cour ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,”
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
En présence de Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Avocat général et avec
l’assistance de Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 16/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-02-16;16 ?
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