La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2017 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 février 2017, 15


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°15
du 16 février 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°3/003/RG/17
du 03/01/2017
Procureur général près la
cour d’appel de Dakar
CONTRE
Ae Ac et autres
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
16 février 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENC

E PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEIZE FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Procureur général près la cour d’appel de
Dakar ;
D...

Arrêt n°15
du 16 février 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°3/003/RG/17
du 03/01/2017
Procureur général près la
cour d’appel de Dakar
CONTRE
Ae Ac et autres
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
16 février 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEIZE FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Procureur général près la cour d’appel de
Dakar ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Ae Ac, né le … … … à
…, de Ad et de Ag B,
vendeur de bétail, domicilié à x Kabatoki,
Aa, sans autres précisions ;
Ab A et 22 autres, sans autres
précisions ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 23 août 2016
par le Procureur général près la cour d’appel de Dakar contre
l’arrêt n°259 rendu le 23 août 2016 par ladite cour qui, dans la
cause l’opposant à Ae Ac et vingt-trois (23) autres, a
infirmé l’ordonnance attaquée et statuant à nouveau, ordonné la
mise en liberté provisoire assorti d’un placement sous contrôle
judiciaire du sus nommé, dit qu’il sera astreint aux obligations
suivantes : se présenter devant le magistrat instructeur une fois
par mois aux fins d’émarger, ne pas sortir des limites
territoriales du Sénégal sans autorisation préalable, et mis les
dépens à la charge du Trésor public ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la 1 Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Président de la chambre, en son
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions
tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attenu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la chambre
d’accusation de la cour d’appel de Dakar, a infirmé l’ordonnance du Doyen des juges
d’instruction du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, et, statuant à nouveau,
ordonné la mise en liberté provisoire assortie du placement sous contrôle judiciaire de
Ae Ac ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 132 du code de procédure
pénale (CCP), en ce que la chambre d’accusation a estimé que « l’inculpé offre des garanties
sérieuses de représentation en justice du fait de sa constitution de conseil, en la personne de
Maître El Hadji Mame GNING et Abdoul GNING, Avocats à la Cour, sis à la Patte d’Oie
Builders, Immeuble Af, et devra satisfaire à l’impérieuse obligation d’élection de
domicile préalable à sa mise en liberté et non préalablement à la demande de mise en liberté
provisoire » en ordonnant la mainlevée du mandat de dépôt de l’inculpé et son placement sous
contrôle judiciaire assorti d’obligations précises ;
Vu l’article 132 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon ce texte, que la mise en liberté d’un inculpé ne peut être
ordonnée sans qu’au préalable, celui-ci, par acte au greffe de la maison d’arrêt, n’élise
domicile dans le lieu où se poursuit l’information ;
Attendu que, pour ordonner la mise en liberté de Ae Ac l’arrêt ne
mentionne pas que l’élection de domicile a été effectuée mais se contente de rappeler qu’il
« devra comme l’y astreint les dispositions de l’article 132 du CPP, satisfaire préalablement à
sa mise en liberté provisoire et non préalablement à la demande de mise en liberté provisoire
comme soutenu par le parquet » ;
Attendu que, contrairement à l’avis de l’arrêt attaqué, la preuve de cette
élection de domicile de l’inculpé doit être administrée au juge instructeur ou à la chambre
d’accusation pour qu’il puisse s’y appuyer pour apprécier le caractère sérieux ou non des
garanties de représentation en justice que présente celui-ci, ce préalablement à sa prise de
décision relativement au maintien ou non de la détention ;
Et, attendu qu’il ne résulte pas de l’examen des autres pièces du dossier
l’accomplissement de cette formalité ;
Qu’en statuant ainsi, la chambre d’accusation a méconnu les exigences du
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen :
Casse et annule l’arrêt n°259 du 23 août 2016 de la chambre
d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause devant le Doyen des juges d’instruction du Tribunal de
Grande Instance Hors Classe de Dakar pour continuation de l’information ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,”
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
En présence de Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Avocat général et avec
l’assistance de Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 16/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-02-16;15 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award