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16/02/2017 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 février 2017, 14


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°14
du 16 février 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/242/RG/16
du 06/06/2016
Ah C
(Me Ababacar CISSE)
CONTRE
MP et Balla NDIAYE
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
16 février 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEU

DI SEIZE FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Ah C, né le … … … à
…, de Aa Af et de Ad
Ag B, commerçant,
demeurant aux Parcelles Assa...

Arrêt n°14
du 16 février 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/242/RG/16
du 06/06/2016
Ah C
(Me Ababacar CISSE)
CONTRE
MP et Balla NDIAYE
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
16 février 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEIZE FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Ah C, né le … … … à
…, de Aa Af et de Ad
Ag B, commerçant,
demeurant aux Parcelles Assainies, Unité 21,
n°152, Dakar, mais faisant élection de
domicile en l’étude de Maître Ababacar
CISSE, avocat à la cour, Dakar ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Ministère public ;
Balla NDIAYE, né le … … … à Keur
Mor Arène, fils de Ae A et de Ac
Ab X, commerçant, demeurant aux
aux Parcelles Assainies, Unité 24, n°556,
Dakar ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 20 avril 2016
par Maître Ababacar CISSE, , avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ah C
contre l‘arrêt n°296 rendu le 18 avril 2016 par ladite cour qui,
dans la cause l’opposant au Ministère public et à Balla
NDIAYE, a confirmé le jugement attaqué en toutes ses
dispositions et condamné le sus nommé aux dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions
tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attenu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement
des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le délai de
deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que Ah
C qui a déclaré son pourvoi le 20 avril 2016, n’a produit les récépissés justifiant de la
consignation des droits de timbre et d’enregistrement que le 9 septembre 2016,soit hors du
délai prescrit par ledit texte ;
Qu'il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ah C déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°296 du
18 avril 2016 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
En présence de Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Avocat général et avec
l’assistance de Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 16/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-02-16;14 ?
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