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16/02/2017 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 février 2017, 13


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°13
du 16 février 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/207/RG/16
du 18/05/2016
Société AFRO AVILA
(Mes Ndeye Fatou TOURE et
Cheikh Ahmed Tidiane
DIOUF)
CONTRE
Ab Aj B
(Alioune Abatalib GUEYE)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
16 février 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COU

R SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEIZE FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e La Société AFRO AVILA,...

Arrêt n°13
du 16 février 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/207/RG/16
du 18/05/2016
Société AFRO AVILA
(Mes Ndeye Fatou TOURE et
Cheikh Ahmed Tidiane
DIOUF)
CONTRE
Ab Aj B
(Alioune Abatalib GUEYE)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
16 février 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEIZE FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e La Société AFRO AVILA, représentée par
Ae Af, sans autres précisions et
ayant pour conseils Maître Ndeye Fatou
TOURE, avocat à la cour, boulevard Ai
Ac Ah (Corniche —Ouest) angle rue 9
immeuble MKR, Dakar et Cheikh Ahmed
Tidiane DIOUF, avocat à la cour à Saint-
Louis ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Ab Aj B, ancien sénateur,
demeurant à Aa Ag, sans autres
précisions et ayant pour conseil Maître
Alioune Abatalib GUEYE, avocat à la cour
rue Ad A angle Paul Holl, Nord
Saint-Louis ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Saint-Louis le 15 avril
2016 par Maître Cheikh Ahmed Tidiane DIOUF, avocat à la
cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par
Ae Af contre l‘arrêt n°105 rendu le 13 avril 2016
par ladite cour qui, dans la cause l’opposant à Ab Aj
B, a déclaré l’appel recevable, reçu l’exception tirée de
l’immunité parlementaire et déclaré les poursuites irrecevables ; 1 LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions
tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement
des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de
deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que Ae
Af, représentant de la Société Afro Avila, qui a formé son pourvoi le 15 avril 2016, n’a
produit les récépissés justifiant la consignation des droits de timbre et d’enregistrement que le
24 juin 2016, soit hors du délai prescrit par ledit texte ;
Qu'il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ae Af, représentant la société Afro Avila, déchu de son
pourvoi formé contre l’arrêt n°105 du 13 avril 2016 de la Cour d’appel de Saint-Louis ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
En présence de Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Avocat général et avec
l’assistance de Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 16/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-02-16;13 ?
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