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16/02/2017 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 février 2017, 12


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°12
du 16 février 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/110/RG/16
du 10/03/2016
Weyndé DIENG
(Me Guédel NDIAYE et
associés)
CONTRE
MP et Mamadou FAYE
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
16 février 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLI

QUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEIZE FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Weyndé DIENG, né le … … … à
Pout, de Ab et de Ac A,
huissier de justice, ...

Arrêt n°12
du 16 février 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/110/RG/16
du 10/03/2016
Weyndé DIENG
(Me Guédel NDIAYE et
associés)
CONTRE
MP et Mamadou FAYE
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
16 février 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEIZE FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Weyndé DIENG, né le … … … à
Pout, de Ab et de Ac A,
huissier de justice, demeurant à Ad, mais
faisant élection de domicile en l’étude de
Maître Guédel NDIAYE et associés, avocats
à la cour, SPC d’avocats, 73 bis ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Ministère public ;
Mamadou FAYE, sans autres précisions ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Aa le 25 février
2016 par Maître Weyndé DIENG, contre l‘arrêt n°08 rendu le
23 février 2016 par ladite cour qui, dans la cause l’opposant au
Ministère public et à Mamadou FAYE, a réformé l’ordonnance
attaqué et statuant à nouveau, disqualifié les faits d’abus de
confiance en usurpation de fonction, ordonné le renvoi de
l’affaire devant le Tribunal d’instance de Ad pour y être
jugée et réservé les dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions
tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le condamné
demandeur au pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une
requête répondant aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur
n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu'il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi de Weyndé DIENG formé contre l’arrêt n°8 du
23 février 2016 de la Cour d’Appel de Aa ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
En présence de Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Avocat général et avec
l’assistance de Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 16/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-02-16;12 ?
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