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16/02/2017 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 février 2017, 10


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°10
du 16 février 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/350/RG/15
du 03/09/2015
Ac X
(Me Ibrahima DIAWARA)
CONTRE
MP Ae AG
et autres
(Me Ibrahima GUEYE)
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
16 février 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE

DU
JEUDI SEIZE FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Ac X, pharmacien,
domicilié à la villa n°87 Hann Maristes, sans
autres précisions, mais fai...

Arrêt n°10
du 16 février 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/350/RG/15
du 03/09/2015
Ac X
(Me Ibrahima DIAWARA)
CONTRE
MP Ae AG
et autres
(Me Ibrahima GUEYE)
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
16 février 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEIZE FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Ac X, pharmacien,
domicilié à la villa n°87 Hann Maristes, sans
autres précisions, mais faisant élection de
domicile en l’étude de Maître Ibrahima
DIAWARA, avocat à la cour, Boulevard
Général Ad angle rue 43 appartement
n°2, 1” étage Colobane ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Ministère public ;
Ae AG, demeurant au 1170 Walton,
avenue appartement n°3H Branx 10452,
Ab Aa, USA, sans autres précisions ;
Af Z, directeur du crédit
de la BHS, sans autres précisions ;
Aj Ah C, chargé du prêt sénior
de la BHS, sans autres précisions ;
La Banque de l’Habitat du Sénégal dite
BHS es qualitè de civilement responsable
prise en la personne de son directeur général
en son siège social sis au Boulevard Général
Ad, sans autres précisions et ayant
pour conseil Maître Ibrahima GUEYE,
avocat à la cour, 52, rue Ag B,
Dakar ;
DEFENDEURS D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour
d’appel de Dakar le 3 août 2015 par Maître Ibrahima DIAWARA, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ac X contre l’arrêt n°1118
rendu le 28 juillet 2015 par ladite cour qui, dans la cause opposant son mandant au Ministère
public, à Ai A et autres, a confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le second moyen annexé ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions
tendant à la cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le défendeur soulève la déchéance pour non versement de la
consignation, dépôt tardif de la requête et signification d’une copie de l’arrêt attaqué en lieu et
place de l’expédition ;
Mais attendu que, d’une part, l’examen des pièces du dossier permet de
constater que les récépissés justifiant le paiement de la consignation ont été produits au greffe
de la cour suprême le 3 septembre 2015, soit dans le délai prescrit par l’article 35-3 de la loi
organique susvisée, d’autre part, le demandeur qui, en dépit de sa demande dans le délai d’un
mois n’a pu obtenir l’expédition de la décision attaquée, doit être relevé de la déchéance
conformément à l’article 62 de la loi organique et, enfin, les droits de la défense et le principe
du contradictoire sont sauvegardés dès lors que le défendeur a produit un mémoire contenant
ses moyens ;
D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que
Ac X a, suivant exploit des 27 mars et 3 juin 2013, cité devant le tribunal
régional hors classe de Dakar, statuant en matière correctionnelle, Ae AG bénéficiaire
d’un contrat de prêt la liant à la BHS enregistré le 11 mai 2001 qu’il prétend faux, les
signataires de l’attestation du 3 mars 2000 également arguée de faux, en l’occurrence
Af Z et Aj Ah C, respectivement directeur du crédit et chargée du
prêt Sénior à la Banque de l’Habitat du Sénégal ainsi que ladite banque aux fins d’entendre
déclarer la première nommée coupable d’usage de faux et d’escroquerie, faux et complicité
d’escroquerie pour les deux employés de la banque, les condamner solidairement avec celle-ci à lui rembourser la somme de 16.616.000 francs à titre de dommages et intérêts et déclarer la
BHS civilement responsable des condamnations prononcées contre Af Z et
Aj Ah C ; qu’il soutient n’avoir pris connaissance du faux que le 18 septembre
2012, date à laquelle il a reçu communication du contrat de prêt ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 7 dernier alinéa et 8 du
code de procédure pénale en ce qu’en retenant, pour confirmer le jugement entrepris ayant
constaté la prescription et subséquemment l’extinction de l’action publique, comme point de
départ du délai de prescription le jour d’utilisation par le prévenu du faux et non le jour où
l’usage de faux est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de
l’action publique, « la cour d’appel a privé sa décision de base légale » ;
Attendu que, pour confirmer le jugement du 10 avril 2014 constatant la
prescription de l’action publique et déclarant celle-ci éteinte, la cour d’appel relève : « Qu’il
est, en effet, constant comme résultant des pièces produites notamment les conclusions en
date du 20 juin 2005 prises par Ac X dans l’instance d’appel ayant abouti à
l’arrêt de la cour de céans du 10 août 2007 (arrêt civil définitif) qu’il a pris connaissance, au
moins depuis cette date, de l’existence du contrat de prêt liant la BHS et Ae AG en ce
qu’il y est fait référence à la lettre en date du 10 octobre 2000 envoyée par la BHS au notaire
Ac Y, lettre dans laquelle il est précisé qu’Ae AG est l’unique
bénéficiaire du prêt octroyé pour l’acquisition de la villa n° 87 du projet SNHLM Hann
Maristes » et retient « Qu’au regard de ces considérations, les prévenus étant cités devant la
juridiction correctionnelle suivant exploit des 27 mars et 03 juin 2013, soit plus de trois ans
après la commission des faits alors qu’aucun acte interruptif de prescription n’a été déposé,
c’est à bon droit, que le premier juge a déclaré l’action publique prescrite » ;
Qu'en cet état, dès lors que, d’une part, à l’égard des délits de faux et usage de
faux, le délai de prescription court du jour de l’établissement du faux ou à partir de la date de
chacun des actes par lesquels le prévenu se prévaut de la pièce fausse et, d’autre part,
s’agissant du délit d’escroquerie, le point de départ de la prescription n’est pas reporté à la
date à laquelle l’infraction est apparue, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen pris de la dénaturation des faits (annexé) ;
Mais attendu que, le grief de dénaturation n’est accueilli qu’en cas de
méconnaissance du contenu ou du sens d’un écrit clair et précis alors qu’en l’espèce le
requérant se borne à rediscuter les éléments de fait et de preuve qui relèvent de l’appréciation
souveraine des juges du fond ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ac X contre l’arrêt n° 1118 du
28 juillet 2015 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,”
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
En présence de Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Avocat général et avec
l’assistance de Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 16/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-02-16;10 ?
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