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15/02/2017 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 février 2017, 28


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°28 Du 15 février 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/101/RG/16 La société Holding Savana Sénégal et La société Hôtel Investissements C/ La Société Immobilière de Ai dite SIS et autres
RAPPORTEUR: Seydina Issa SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
15 février 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi ---------

-- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------- COUR SUPRÊME CHAMB...

ARRÊT N°28 Du 15 février 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/101/RG/16 La société Holding Savana Sénégal et La société Hôtel Investissements C/ La Société Immobilière de Ai dite SIS et autres
RAPPORTEUR: Seydina Issa SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
15 février 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi ----------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------- COUR SUPRÊME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ----------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE DIX-SEPT ENTRE :
La société Holding Savana Sénégal (HSS), sise à Al Ak Petite Corniche, à Dakar ;
La société Hôtel Investissements, sise à la station touristique de Ai à Mbour, prise en la personne de leurs représentants légaux élisant domicile … l'étude de maîtres Boubacar Wade, avocat à la cour, 4 boulevard Af Ao … … Ag A … …, maître Boubacar KOITA, avocat a Cour 76 rue Carnot à Dakar et maître Ibrahima DIA, avocat à la- Cour, Grand Yoff, cité millionnaire en face de l'église Aj Ab, villa n°192 appartement C-2 ; Demanderesse ;
D’une part
ET :
La Société Immobilière de Ai dite SIS, AMSA Assurances Ad C, Assurances Vie AMSA Resorts & Hôtels, la société Bok War tous ayant leur siégé au 43 avenue Hassan 2 à Dakar, élisant domicile … l'étude, de maître François SARR et associés, avocats à la Cour, 33 avenue Am Ah Ac … … et de maître Youssoupha CAMARA, avocat à la cour, 44 avenue Aa B … … ;
Défenderesse ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 7 mars 2016 sous le numéro J/101/RG/16, par maîtres Boubacar WADE, Boubacar KOITE et Ibrahima DIA, avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte des sociétés Ae An Ad et Hôtel Investissements, contre l’arrêt n°174 du 4 juin 2015 rendu par la Cour d’appel de Ap dans la cause les opposant à la Société Immobilière de Ai et autres ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du le 23 mars 2016 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 7 mars 2016 de maître Malick SEYE FALL, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé pour le compte de la Société Immobilière de Ai, le 11 mai 2016 par maître François SARR et associés, avocats à la Cour ; La COUR,
Ouï Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les articles 14 alinéa 3 et 15 du Traité de l’OHADA, modifié ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’ aux termes de ces textes, d’une part,  « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » et que, d’autre part, « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour commune de Justice et d’arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » ;
Attendu que le juge d’appel a été saisi, entre autres, d’une opposition à une cession de fonds de commerce et d’une demande d’annulation de cette cession et a fait application des articles 150 , 151 et 160 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général (AUDCG) pour condamner la SIS au paiement de la somme de 1. 260.000 Fcfa ; Que l’examen du deuxième moyen du pourvoi, qui critique expressément les motifs de l’arrêt portant sur les dispositions de l’AUDCG, implique l’interprétation et l’application de ce texte communautaire;
Que dès lors, il y’a lieu, conformément aux dispositions du Traité susvisé, de renvoyer l’affaire devant la CCJA ;
Par ces motifs :
Renvoie l’affaire devant la CCJA ;
Condamne la société Holding SAVANA SENEGAL et la société Hôtels Investissements aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Préside;t ;
Seydina Issa SOW, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE, Aminata LY NDIAYE, Waly FAYE,
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller -rapporteur
El Hadji Malick SOW Seydina Issa SOW
Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 15/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-02-15;28 ?
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