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15/02/2017 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 février 2017, 27


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 27 DU 15 FÉVRIER 2017



LA SOCOPAO – AFRITRAMP SÉNÉGAL SA

c/

LA SOCIÉTÉ CROSS CAR

IBIAN SERVICES





Appel – mise en état – office du juge – exercice des pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces – cas – obligation du juge d’appel de veiller à la transmission au greffe de sa juridiction d’un état de la procédure accompagné de l’ensemble des pièces



Il résulte des articles 54-12, 54- 26 et 272 bis du code de procédure civile que les juge

s du fond doivent exercer tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces, en veillant notamment, en c...

ARRÊT N° 27 DU 15 FÉVRIER 2017

LA SOCOPAO – AFRITRAMP SÉNÉGAL SA

c/

LA SOCIÉTÉ CROSS CAR

IBIAN SERVICES

Appel – mise en état – office du juge – exercice des pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces – cas – obligation du juge d’appel de veiller à la transmission au greffe de sa juridiction d’un état de la procédure accompagné de l’ensemble des pièces

Il résulte des articles 54-12, 54- 26 et 272 bis du code de procédure civile que les juges du fond doivent exercer tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces, en veillant notamment, en cas d’appel, à la transmission par le greffe du tribunal qui a rendu le jugement entrepris à celui de la cour d’Appel d’un état de la procédure accompagné de l’ensemble des pièces et en procédant, au besoin, à la révocation de l’ordonnance de clôture.

N’a pas usé de tous les pouvoirs que lui donnent ces textes, la cour d’Appel qui rejette la demande en paiement d’une société se prévalant d’un contrat de consignation aux motifs qu’elle a produit à l’appui de sa demande un courrier émanant de la défenderesse la désignant agent, mais qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que cette dernière ait accepté la mission et que les autres pièces mentionnées par la demanderesse dans ses conclusions d’appel n’ont pas été versées au dossier, alors que les parties ne sont tenues de déposer, en appel, que les pièces nouvelles et celles dont la communication a été expressément demandée par la partie adverse.

La Cour suprême,

Ouï Seydina Issa Sow, conseiller, en son rapport ;

Ouï Monsieur Oumar Dièye, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;

Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et le jugement qu’il confirme, que la société SOCOPAO Afrimap Sénégal SA (la SOCOPAO) a assigné la société Cross Caribean Services LTD (l’armateur) en paiement de prestations effectuées au titre d’un contrat de consignation qui les aurait liées ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis tirés de la violation de la loi :

Vu les articles 272 bis et 54-12 du code de procédure civile, ensemble l’article 54- 26 du même code :

Attendu qu’il résulte de ces textes que les juges du fond doivent exercer tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces, en veillant notamment, en cas d’appel, à la transmission par le greffe du tribunal qui a rendu le jugement entrepris à celui de la cour d’Appel d’un état de la procédure accompagné de l’ensemble des pièces et en procédant, au besoin, à la révocation de l’ordonnance de clôture ;

Attendu que pour confirmer le jugement ayant rejeté la demande, l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés que d’une part, la SOCOPAO a produit à l’appui de sa demande un courrier du 24 septembre 2009 émanant de la défenderesse la désignant agent …, mais qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que la demanderesse ait accepté la mission et que d’autre part, les courriers et autres documents mentionnés par la SOCOPAO dans ses conclusions d’appel n’ont pas été versés au dossier ;

Qu’en procédant ainsi, alors que les parties ne sont tenues de déposer, en appel, que les pièces nouvelles et celles dont la communication a été expressément demandée par la partie adverse, la cour d’Appel qui n’a pas usé de tous les pouvoirs que lui donnent les textes susvisés pour mettre l’affaire en état d’être jugée, a violé la loi ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens :

Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 593 rendu le 14 novembre 2014 par la cour d’Appel de Dakar ;

Remet la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’Appel de Saint-Louis ;

Condamne la Société Cross Caribean Services LTD aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : SEYDINA ISSA SOW ; CONSEILLERS : SEYDINA ISSA SOW, SOULEYMANE KANE, AMINATA LY NDIAYE, WALY FAYE ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE : GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 15/02/2017

Analyses

Appel – mise en état – office du juge – exercice des pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces – cas – obligation du juge d’appel de veiller à la transmission au greffe de sa juridiction d’un état de la procédure accompagné de l’ensemble des pièces


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-02-15;27 ?
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