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15/02/2017 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 février 2017, 26


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°26 Du 15 février 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/50/RG/16 African Oil Gas SARL C/ Atlantik Sea Food
RAPPORTEUR: Waly FAYE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
15 février 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ----------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ...

ARRÊT N°26 Du 15 février 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/50/RG/16 African Oil Gas SARL C/ Atlantik Sea Food
RAPPORTEUR: Waly FAYE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
15 février 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ----------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ----------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE :
La société African Oil Gas Sarl, représentée par Monsieur Ab A demeurant au 12, Boulevard Aa B Immeuble Azur N°15 à Dakar, mais élisant domicile … la SCPA WANE & FALL, avocats à la Cour au 97 avenue Jean Jaurès à Dakar ;
Demanderesse;
D’une part
ET :
La Société Atlantik Sea Food, ayant son siège à Dakar, 09 rue Jean Mermoz Immeuble Caisse de Sécurité Sociale, mais faisant élection de domicile en l'Etude de Maitre Mbaye DIENG, avocat à la Cour, 41 rue Aimé Césaire, avenue des ambassadeurs Fann Résidence à Dakar ;
Défenderesse ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 9 février 2016 sous le numéro J/50/RG/16, par maîtres WANE & FALL, avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la société La société African Oil Gas Sarl, contre l’arrêt n° 169 du 23 juillet 2015 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la société Atlantik Sea Food ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du le 25 mars 2016 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 21 mars 2016 de maître Richard M.S DIATTA, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé pour le compte de société Atlantik Sea Food, le 15 mai 2016 par maître Mbaye DIENG, avocat à la Cour ; La COUR,
Ouï monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de la contradiction de motifs, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 23 juillet 2015 n° 169), statuant en référé, que par acte notarié du 11 décembre 2013, la société Atlantic Sea Food (la société) a donné en location un immeuble à la société African Oil Gas Corporation (la locataire) ; que se fondant sur un protocole d’accord de rupture amiable signé le 28 novembre 2014, la société a assigné la locataire en expulsion ;
Attendu que la locataire fait grief à l’arrêt d’avoir annulé l’exploit introductif d’instance, en retenant deux motifs contradictoires, consistant à retenir d’une part, qu’elle n’a pas respecté les délais d’ajournement qui devraient être de dix jours au lieu de cinq comme prévu par l’article 40 du Code de procédure civile puisqu’elle est domiciliée à Guédiawaye et d’autre part, en appliquant à la société, située au même endroit, un délai d’ajournement différent ; Mais attendu que c’est sans se contredire que la cour d’appel a, d’une part, relevé qu’il ressort du décret n° 2004-840 du 2 juillet 2004 fixant le siège, le classement, la composition et le ressort des tribunaux régionaux, que le siège du tribunal régional de Dakar est le périmètre géographique de la région de Dakar et que son ressort est le territoire de la région de Dakar et d’autre part, constaté que le département de Guédiawaye, lieu d’établissement de l’appelante relève du ressort du tribunal régional de Dakar avant de retenir que les actes d’assignation devaient impérativement se conformer au délai de dix jours prévu à l’alinéa 2 de l’article 40 du Code de procédure civile ;
D’où il suit qu’elle n’a pas encouru les griefs du moyen ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société African Oil Gas Corporation aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Présiden; ;
Waly FAYE, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE, Aminata LY NDIAYE, Seydina Issa SOW En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller -rapporteur
El Hadji Malick SOW Waly FAYE Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Seydina Issa SOW
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 15/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-02-15;26 ?
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