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15/02/2017 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 février 2017, 25


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°25 Du 15 février 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/48/RG/16 SERA C/ Amadou MBACKE NDOYE
RAPPORTEUR: Aminata LY NDIAYE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
15 février 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ----------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ...

ARRÊT N°25 Du 15 février 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/48/RG/16 SERA C/ Amadou MBACKE NDOYE
RAPPORTEUR: Aminata LY NDIAYE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
15 février 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ----------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ----------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE :
La Société d'Equipement et de Représentation Automobile dite SERA, dont le siège social est à Dakar au km 3,5 boulevard du centenaire de la commune de Dakar, agissant poursuites et diligences de son directeur général, élisant domicile … l'étude de maître François SARR et associés, avocats à la Cour, 33 avenue Aa Ab A … … ;
Demanderesse;
D’une part
ET :
Amadou MBACKE NDOYE, demeurant au 03, rue Jules Ferry à Dakar mais élisant domicile … l'étude de maître Moustapha NDOYE, avocat à la Cour, 02 place de l'indépendance immeuble SDIH 1er étage à Dakar ;
Défendeur ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 8 février 2016 sous le numéro J/48/RG/16, par maîtres François SARR et associés, avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la société SERA, contre l’arrêt n° 329 du 11 décembre 2015 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Amadou MBACKE NDOYE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du le 8 mars 2016 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 1er mars 2016 de maître Aloyse NDONG, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé pour le compte de Amadou MBACKE NDOYE, le 18 mai 2016 par maître Moustapha NDOYE, avocat à la Cour ; La COUR,
Ouï madame Aminata LY NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ac, 11 décembre 2015 n° 329), que la Société d’Équipement et de Représentation dite SERA a vendu un véhicule neuf à M. Ndoye, le 24 décembre 2010 ; que par une lettre du 25 mars 2013, elle a informé son client que le véhicule comportait un « défaut potentiel » et l’a invité à le lui présenter pour son inspection en vue d’éventuelles réparations ; que prétendant que les défauts n’ont pas été corrigés, après deux jours de travaux effectuées par le vendeur, M. Ndoye a fait expertiser le véhicule, le 19 avril 2013, et a assigné la SERA en résolution de la vente ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 300 du Code des obligations civiles et commerciales :
Attendu que la SERA fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande, après avoir fixé le point de départ de l’action en garantie pour vices cachés à la date de la découverte du vice alors, selon le moyen, que d’une part, l’article 300 prévoit qu’il revient au juge de déterminer la durée du délai en fonction des éléments exposés par la loi, à savoir la nature du vice et les usages du lieu où la vente a été faite, et que d’autre part, ce texte exige que ladite action soit introduite dans un bref délai pour permettre la restitution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la vente a été effectuée depuis l’année 2010 ;
Mais attendu qu’ayant relevé que les vices cachés du véhicule n’ont été réellement découverts que le 19 avril 2013, jour où ils ont été confirmés par le rapport d’expertise, la cour d’appel en a exactement déduit que cette date constituait le point de départ de l’action en garantie ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 298 du COCC :
Attendu que la SERA fait grief à l’arrêt de prononcer la résolution de la vente alors, selon le moyen, que la restitution de la chose vendue est un préalable à la restitution du prix ;
Mais attendu que la résolution d’un contrat entraînant nécessairement la restitution des prestations réciproques, selon les dispositions de l’article 107 du COCC, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de l’ordonner expressément, n’a pu violer le texte susvisé ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la SERA aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Préside;t ;
Aminata LY NDIAYE Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE, Waly FAYE, Seydina Issa SOW En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller -rapporteur El Hadji Malick SOW Aminata LY NDIAYE Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE Seydina Issa SOW Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 15/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-02-15;25 ?
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