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09/02/2017 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 février 2017, 12


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°12 du 09 février 2017
N° AFFAIRE J/376/RG/15 Du 24/09/15
Administrative ------
La société SENECOR S. A. Contre 
L’Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
09 février 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE

SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDI...

ARRÊT N°12 du 09 février 2017
N° AFFAIRE J/376/RG/15 Du 24/09/15
Administrative ------
La société SENECOR S. A. Contre 
L’Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
09 février 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE : La société SENECOR S. A., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Zone franche industrielle, ayant domicile élu en l’étude de Maître Ndèné NDIAYE, Avocat à la cour, 6 Liberté IV Extension-VDN TPE 1er étage à Dakar ;
Demanderesse D’UNE PART
ET : L’Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat, Avenue Carde x Boulevard de la République à Dakar ; Défendeurs 
D’AUTRE PART
La COUR, Vu la requête reçue le 24 septembre 2015 au greffe central par laquelle la société SENECOR S.A, élisant domicile … l’Etude de Maître Ndéné Ndiaye, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°001593/MTDSOPRI/DGTSS/DRTOP du 28 juillet 2015 du Ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions infirmant celle n°0000089/ITSS/ZFI du 4 juin 2015, de l’Inspecteur du Travail de la zone franche industrielle de Dakar portant autorisation de licenciement de délégués du personnel ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le Code des obligations civiles et commerciales ; Vu le Code du travail ; Vu l’exploit du 30 octobre 2015 de Maître Daouda Sakho, huissier de justice, portant signification de la requête ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Sangoné Fall, conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Jean Aloyse Ndiaye, avocat général, en ses conclusions, tendant au rejet ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que par décision n°001593/MTDSOPRI/DGTSS/DRTOP du 28 juillet 2015, le Ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions a infirmé celle n°0000089/ITSS/ZFI, du 4 juin 2015, de l’Inspecteur du Travail de la zone franche industrielle de Dakar, ayant autorisé le licenciement de Af Ad Ai, Am Ah, Ao Ac, Aj Al, Ab Ae Ak, Ag Aa et An A, tous délégués du personnel à la SENECOR S.A ; Que la société SENECOR poursuit l’annulation de cette décision en articulant trois moyens ; Sur les trois moyens réunis ; Considérant que la requérante fait grief à la décision attaquée de violer l’article 18 du Code des Obligations Civiles et Commerciales (COCC) en ce que, pour aboutir à sa décision d’infirmation, le ministre a fait fi des aveux circonstanciés des travailleurs contenus dans les procès-verbaux de constat et d’interpellation des 27 et 30 avril 2015 ainsi que de la valeur juridique de ces actes et a retenu que les requis ont réfuté les accusations portées contre eux ; Considérant que la société SENECOR invoque en outre, d’une part, une erreur manifeste d’appréciation au motif que le ministre a énoncé que la direction de la SENECOR n’a pas informé le travailleur concerné de la date de dépôt de la demande d’autorisation de licenciement alors qu’il ressort des lettres adressées le 19 mai 2015 au collège des délégués du personnel, reçues et déchargées que toutes les personnes désignées par la loi ont été informées de la saisine de l’Inspecteur du Travail et, d’autre part, une absence de base légale ou erreur de droit en ce que le ministre a énoncé que la lettre d’information adressée aux délégués ne mentionne pas la date du dépôt de la demande d’autorisation de licenciement, pour conclure hâtivement à une violation de l’article L 214 du Code du travail ; Considérant que selon l’article L 214 du Code du travail,  l’autorisation de l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale est requise avant tout licenciement d’un délégué du personnel envisagé par l’employeur ou son représentant qui est tenu d’informer les délégués du personnel, et notamment celui ou ceux dont il envisage le licenciement, de la date du dépôt de la demande d’autorisation de licenciement ; Qu’en l’espèce, la société SENECOR se borne à souligner que l’inspecteur du Travail a procédé à une enquête et retenu la régularité de la procédure sans administrer la preuve qu’elle a informé les délégués, dont elle envisageait le licenciement, de la date du dépôt de la demande tendant à cette fin ; Qu’ainsi, le Ministre du Travail, qui a, à bon droit, considéré que cette formalité substantielle n’a pas été respectée, n’avait pas à statuer sur la valeur probante de l’acte d’huissier produit par la requérante; Que dès lors, il n’a commis ni une erreur de droit ni une erreur manifeste d’appréciation ; Par ces motifs, Rejette le recours formé par la société SENECOR S.A contre la décision n°001593/MTDSOPRI/DGTSS/DRTOP du 28 juillet 2015 du Ministre du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions infirmant celle n°0000089/ITSS/ZFI du 4 juin 2015, de l’inspecteur du travail de la zone franche industrielle de Dakar. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président de Chambre ; Mahamadou Mansour MBAYE, Waly FAYE,
Adama NDIAYE, Conseillers;
Sangoné FALL, Conseiller - rapporteur ;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE
Adama NDIAYE Sangoné FALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 09/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-02-09;12 ?
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