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09/02/2017 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 février 2017, 11


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°11 du 09 février 2017
N° AFFAIRE J/486/RG/15 Du 21/12/15
Administrative ------
Arona CISSE
Contre 
-L’A.N.A.C.I.M.
& -Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Mahamadou Mansour MBAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
09 février 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ...

ARRÊT N°11 du 09 février 2017
N° AFFAIRE J/486/RG/15 Du 21/12/15
Administrative ------
Arona CISSE
Contre 
-L’A.N.A.C.I.M.
& -Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Mahamadou Mansour MBAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
09 février 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE : Arona CISSE, Ingénieur-Mécanicien d’Exploitation technique des aéronefs et des moteurs d’avions, spécialiste en Techniques de diagnostics et des Méthodes de Contrôles non Destructives des Aéronefs et des Moteurs d’Avions demeurant au 26, Af Aa 2, à Dakar ;
Demandeur D’UNE PART
ET : -L’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie dite l’A.N.A.C.I.M., poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à l’Ab Ac Ad, à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Fatimata SALL, Avocat à la cour, 35 bis, Avenue Ae A à Dakar ; -L’Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat, Avenue Carde x Boulevard de la République à Dakar ; Défendeurs 
D’AUTRE PART
La COUR, Vu la requête reçue le 21 décembre 2015 au greffe central par laquelle Arona Cissé, agissant en personne, sollicite l’annulation de la décision n°000093 du 17 juillet 2015 du Directeur général de l’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM) lui infligeant un blâme ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le décret n°2011-1055 du 28 juillet 2011 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie ;
Vu l’exploit du 29 décembre 2015 de Maître Mame Gnagna Seck Sèye, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de l’ANACIM reçu le 25 février 2016 au greffe ;
Vu le mémoire en réplique du requérant reçu le 31 mars 2016 au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Mahamadou Mansour Mbaye, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Jean Aloyse Ndiaye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’à la suite de la fusion de l’Agence nationale de l’Aviation civile du Sénégal (ANACS) et de l’Agence nationale de la Météorologie du Sénégal (ANAMS) qui a donné naissance à l’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM) suivant décret n°2011-1055 du 28 juillet 2011, le Directeur général de la nouvelle agence, en application de la directive n° 26 du 7 mai 2015 de l’Inspection générale d’Etat, a infligé la sanction de blâme à Arona Cissé, ès qualité de Directeur général de l’ANACS, devenu agent de l’ANACIM ; Qu’Arona Cissé a formé le présent recours en articulant quatre moyens ;
Considérant que l’ANACIM conclut à l’irrecevabilité de la requête aux motifs que : le requérant a agi en personne alors que sa requête aurait dû être signée par un avocat,
les adresses des parties défenderesses, à savoir l’Etat et le Ministre du Tourisme et des Transports aériens, sont imprécises ou non mentionnées, elle a reçu signification de la requête sans être visée par celle-ci en tant que partie avec ses noms et adresses et qu’en conséquence, elle ne peut être installée dans la procédure ; Considérant que d’une part, en matière de recours pour excès de pouvoir, le demandeur est dispensé du ministère d’avocat en vertu de l’article 73 in fine de la loi organique sur la Cour suprême ; Considérant que d’autre part, le recours est dirigé contre la décision de blâme du Directeur général de l’ANACIM, partie adverse, qui a reçu signification et conclu ; Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ; Considérant que l’ANACIM soulève également la nullité de l’exploit de signification pour avoir omis de reproduire les dispositions de l’article 39 de la loi organique ;
Considérant que la signification a rempli son objet dès lors que l’ANACIM a produit un mémoire en défense dans le délai requis et n’établit aucun préjudice ;
Qu’il s’ensuit que le moyen de nullité est mal fondé ;
Considérant que l’ANACIM conclut à la déchéance en faisant valoir que la requête vise l’Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire, et le Ministre du Tourisme et des Transports aériens, mais qu’aucune de ces deux parties n’a reçu notification de la requête, l’Agence judiciaire de l’Etat ayant reçu signification de la requête ès nom et non en sa qualité de représentant de l’Etat ;
Considérant que l’Etat du Sénégal n’étant pas partie adverse, le requérant n’est pas tenu de lui signifier la requête ; Qu’ainsi, la déchéance n’est pas encourue ;
Sur le premier moyen tiré de la violation du titre 7 du statut unique du personnel de l’ANACIM relatif à la discipline et aux sanctions et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; Considérant que le requérant soutient qu’il a été sanctionné dans le cadre des missions qui lui étaient assignées du temps où il était directeur général alors que l’article 45-2 du texte susvisé prévoit que le pouvoir disciplinaire s’exerce sur les agents de l’ANACIM et non sur un directeur général ; Considérant que l’ANACIM fait valoir que le statut visé au moyen n’est pas applicable en l’espèce et que la mesure disciplinaire prise à l’encontre d’Arona Cissé, ès qualité de Directeur général nommé par décret présidentiel, relève des dispositions de la loi n°61-33 du 15 juin 1961, modifiée, relative au Statut général des fonctionnaires ; qu’elle ajoute que son directeur général a agi sur délégation de l’autorité investie du pouvoir de nomination et du pouvoir disciplinaire, en application de l’article 44 de cette loi ;
Considérant que l’ANACIM n’établit ni la qualité de fonctionnaire du requérant ni une quelconque délégation du pouvoir disciplinaire du Président de la République à son directeur général ; Qu’ainsi, le directeur de l’ANACIM ne saurait prendre une mesure de sanction contre le requérant pour des faits à lui reprochés en sa qualité de Directeur général de l’ANACS ; Qu’il s’ensuit que la décision attaquée encourt l’annulation ;
Par ces motifs, Annule la décision n°000093 du 17 juillet 2015 du Directeur général de l’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM) infligeant un blâme à Arona Cissé. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président de Chambre ; Mahamadou Mansour MBAYE, Conseiller - rapporteur ;
Waly FAYE,
Adama NDIAYE,
Aïssé Gassama TALL, Conseillers;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE
Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 09/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-02-09;11 ?
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