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09/02/2017 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 février 2017, 10


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°10 du 09 février 2017
N° AFFAIRES J/178/RG/16 Du 27/04/16 & J/205/RG/16 Du 17/05/16
Administrative ------
Aïssatou MBODJI
Contre 
-Etat du Sénégal -Préfet de Bambèye
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
09 février 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excés de pouvoir & Sursis

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ----...

ARRÊT N°10 du 09 février 2017
N° AFFAIRES J/178/RG/16 Du 27/04/16 & J/205/RG/16 Du 17/05/16
Administrative ------
Aïssatou MBODJI
Contre 
-Etat du Sénégal -Préfet de Bambèye
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
09 février 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excés de pouvoir & Sursis RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE : Aïssatou MBODJI, Présidente du Conseil départemental de Bambèye, en ses bureaux sis en ladite ville, ayant domicile élu en l’étude de Maître Alassane CISSE, Avocat à la cour, 103, Avenue Ae Af, Immeuble Air Ah, Couloir B 5ème étage à Dakar, et ayant aussi pour conseils Maîtres Madické NIANG, El Hadji Amadou SALL, Mbaye Jacques NDIAYE, Avocats à la cour, à Dakar ;
Demanderesse D’UNE PART
ET : -Le Préfet de Bambey et l’Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat, Avenue Carde x Boulevard de la République à Dakar ; Défendeurs 
D’AUTRE PART
La COUR, Vu la requête reçue le 27 avril 2016 au greffe central par laquelle Aïssatou Mbodji, Présidente du Conseil départemental de Bambey, élisant domicile … études de Maîtres Alassane Cissé, Madické Niang, El Hadji Amadou Sall, Mbaye Jacques Ndiaye, avocats à la cour, sollicite l’annulation des décisions n°010/PDB du 21 avril 2016 du Préfet du Département de Bambey et n°000074 /MGLDAT/CAB/DC /SP du 13 avril 2016 du Ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire demandant la notification de la fin de son mandat par le préfet du Département ; Vu la requête reçue le 17 mai 2016 par laquelle la requérante a sollicité le sursis à l’exécution desdites décisions ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n° 96-11 du 22 mars 1996 relative à la limitation du cumul des mandats électifs et de certaines fonctions ; Vu la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales ; Vu les exploits des 19 et 23 mai 2016 de Maîtres Richard M .S. Diatta et Ad Ab, respectivement huissiers de justice à Dakar et à Ag, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu le 18 juillet 2016 au greffe central ; Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Jean Aloyse Ndiaye, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant qu’il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures J/205/RG/16 sur le sursis qui n’a plus d’objet et J/178/RG/16 sur le fond qui est en état pour rendre une seule et même décision ; Considérant que par lettre numéro 000074/MGL DAT/CAB/DC/SP du 13 avril 2016, le Ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire a demandé au préfet du Département de Bambey de notifier à Aïssatou Mbodji la fin de son mandat et de prendre les dispositions appropriées en vue de faire respecter la loi tout en veillant à la continuité du fonctionnement du conseil départemental ; que par correspondance n° 010/PDB du 21 avril 2016, le préfet du département a notifié à Aïssatou Mbodji la fin de son mandat de conseillère départementale de Bambey ; Qu’Aïssatou Mbodji a formé un recours contre ces deux décisions en articulant trois moyens ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat soulève l’irrecevabilité du recours aux motifs que, d’une part, la lettre du ministre ainsi que celle du préfet n’ont aucun caractère décisoire et, d’autre part, la requête n’a pas été accompagnée de la correspondance du ministre ;
Considérant que la lettre du ministre a un caractère décisoire en ce qu’elle a pour objet de constater la fin de droit du mandat de Aa Ac, en donnant instruction au préfet de la lui notifier et de prendre les décisions appropriées en vue de faire respecter la loi tout en veillant à la continuité du fonctionnement du conseil départemental ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la requête, accompagnée des lettres attaquées, a été déposée le 27 avril 2016 au greffe ; Que dès lors l’irrecevabilité n’est pas encourue ; Considérant qu’en revanche, la correspondance du préfet qui se borne à transmettre la lettre du ministre ne constitue pas un acte administratif susceptible de recours ; Qu’ainsi, le recours formé contre cet acte est irrecevable ; Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions des articles 1er, 2 et 3 de la loi n° 96-11 du 22 mars 1996 relative à la limitation du cumul des mandats électifs et de certaines fonctions en ce que la loi pose le principe de la limitation et de l’interdiction du cumul et la fonction de président du conseil départemental n’étant pas indiquée à l’article 2 ni celle de député à l’Assemblée nationale, les conditions d’application de l’article 3 ne sont pas réunies car elle n’est pas présidente de conseil régional ni présidente de l’Assemblée nationale ou investie de toute autre fonction prévue par le texte visé ; Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi visée au moyen « nul ne peut cumuler plus de deux mandats électifs » ; Considérant qu’il n’est pas contesté qu’Aïssatou Mbodji, députée à l’Assemblée nationale, conseillère municipale à Bambey, Conseillère départementale de Bambey, élue présidente du conseil départemental, exerce trois mandats électifs ; qu’elle se trouve, par conséquent, dans le cas de l’interdiction prévue par l’article 1er de loi de 1996 ; Qu’il n’est pas également discuté qu’elle est restée plus de trente jours sans lever l’option prévue à l’article 3 in fine de la même loi ; Qu’ainsi, même si l’article 2 de la loi n° 96-11 du 22 mars 1996 relative à la limitation du cumul des mandats électifs et de certaines fonctions ne prévoit, dans les cas d’incompatibilités, aucun des mandats exercés par Aïssatou Mbodji, elle tombe sous le coup de l’interdiction de cumul de mandats ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 56 de la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales (CGCL) en ce que :
- elle n’est pas dans la situation des articles 1ers, 2, et 3 de la loi n°96-11 du 22 mars 1996, - l’autorité administrative n’a pas prouvé qu’elle n’a pas levé l’option,
- l’autorité administrative ne lui a pas servi une mise en demeure,
- l’autorité administrative n’a pas prouvé l’absence de réponse à la mise en demeure dans le délai imparti par l’article 56 du CGCL ;
Que la requérante a fait valoir que, plus décisivement, la nature de l’acte devant constater sa situation de démissionnaire n’est point une correspondance du Ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire mais plutôt un décret ; Considérant que l’article 56 du CGCL dispose que « Le président du conseil départemental nommé à une fonction incompatible avec son mandat est tenu de faire une déclaration d’option dans un délai de trente jours. Passé ce délai, il peut être invité par le Ministre chargé des Collectivités locales à abandonner l’une de ses fonctions. En cas de refus ou quinze jours après cette mise en demeure, le président est déclaré démissionnaire par décret » ; Considérant que ce texte qui réglemente la situation dans laquelle le président du conseil départemental est nommé à une fonction incompatible avec son mandat, n’est pas applicable en l’espèce puisque la requérante, présidente du conseil départemental, n’est pas dans cette situation d’incompatibilité, mais cumule trois mandats électifs ; Considérant par ailleurs que la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales n’abroge pas expressément la loi n°96-11 du 22 mars 1996 ; qu’ainsi les dispositions qui ne lui sont pas contraires restent en vigueur ; que l’article 3 de ladite loi prévoit la fin de mandat de plein droit, à défaut d’option dans le délai de trente (30) jours, du mandat acquis à la date la plus récente ; Qu’ainsi, le ministre qui tire les conséquences d’une situation de fait découlant de la perte de plein droit du dernier mandat acquis par la requérante, n’a commis aucune violation de la loi ; Sur le troisième moyen
Considérant que la requérante soutient avoir démissionné de sa fonction élective de conseillère municipale au lendemain des élections de 2014, par lettre reçue et enregistrée sous le n° 121 du 2 mars 2016, par les services compétents de la Commune de Bambey et avoir rappelé les conditions de sa démission ainsi que les fonctions qu’elle exerce dans sa lettre notifiée au ministre, par acte d’huissier du 25 avril 2016 ; Considérant que l’article 3 de loi n° 96-11 du 22 mars 1996 relative à la limitation du cumul des mandats électifs et de certaines fonctions lui impartissait un délai de trente (30) jours à partir de son élection pour lever l’option ; Qu’ayant été élue conseillère départementale en juin 2014, elle est restée deux ans à cumuler les trois mandats électifs ; qu’ainsi elle est malvenue à exciper de sa démission intervenue tardivement ; Qu’il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté ; Par ces motifs, Ordonne la jonction des procédures J/205/RG/16 et J/178/RG/16 ; Dit que le sursis n’a plus d’objet ; Déclare irrecevable le recours formé contre la lettre n°010/PDB du 21 avril 2016 du Préfet du Département de Bambey ; Déclare recevable le recours formé contre la lettre n°000074 /MGLDAT/CAB/DC /SP du 13 avril 2016 du Ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire; Le rejette. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président de Chambre - rapporteur ; Mahamadou Mansour MBAYE,
Waly FAYE,
Adama NDIAYE,
Aïssé Gassama TALL, Conseillers;
Macodou NDIAYE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE
Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 09/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-02-09;10 ?
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