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08/02/2017 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 février 2017, 17


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°17
du 8 février 2017
Social
Affaire
n°J/143/RG/16
6/4/16
ATTIJARTWAFA BANK (Me Mayacine TOUNKARA & associés, Me Boubacar WADE)
CONTRE
- Médoune Ai Z
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PAR UET AG
Oumar DIEYE
AUDIENCE
8 février 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE,
Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL

AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI HUIT FEVIER DEUX MILLE
...

Arrêt n°17
du 8 février 2017
Social
Affaire
n°J/143/RG/16
6/4/16
ATTIJARTWAFA BANK (Me Mayacine TOUNKARA & associés, Me Boubacar WADE)
CONTRE
- Médoune Ai Z
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PAR UET AG
Oumar DIEYE
AUDIENCE
8 février 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE,
Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI HUIT FEVIER DEUX MILLE
DIX SEPT
ENTRE :
-La C.B.A.O. Y X, prise en la personne de son Directeur général, en ses bureaux sis à Dakar, 1, Place de l’Indépendance, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la Cour, Rue Ad Ac AJ à Dakar et de Maître Boubacar WADE, avocat à la Cour, 4, Boulevard Aj AH x Aa AI à Ab;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
-Médoune Ai Z, déclarant élire domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, 73 bis Rue Ag Ae B à Ab;
A,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la CBAO Y X;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 6 avril 2016 sous le numéro J/143/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°09 du 26 novembre 2015 rendu par la formation spéciale de la Cour d’Appel de Af Ah;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L.69 du Code du travail, de la loi n°75-50 du 3 avril 1975 fixant les statuts de l’I.P.R.E.S., défaut de base légale ;
La Cour
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les arrêts attaqués ;
Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la lettres du greffe du 8 avril 2016 portant notification de la déclaration de pourvoi au
défendeur ;
Vu les mémoires en réponse reçus au greffe les 10 et 27 juin 2016 tendant au rejet du pourvoi comme mal fondé ;
Ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses
conclusions, tendant au renvoi devant les Chambres réunies;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation de l’arrêt n°289 du 24 avril 2012 de la Cour d’Appel de Dakar, pour violation de l’article L.69 du Code du travail ensemble l’article 6 des statuts de l’IPRES, la Cour d’Appel de Af Ah a confirmé la décision du Tribunal du Travail de Dakar qui a qualifié la mise à la retraite de Médoune Ai Z, employé de la C.B.A.O., groupe Y X, de licenciement abusif et condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts ;
Vu l’article 54 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 susvisée ;
Attendu qu’aux termes de ce texte « Lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement, le second arrêt ou jugement, rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par au moins l’un des moyens formulés contre le premier arrêt ou jugement, la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi…»
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure, qu’après cassation, par l’arrêt n° 23 du 8 mai 2013 de la Cour suprême, de l’arrêt n°289 du 24 avril 2012 de la Cour d’Appel de Dakar rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, le second arrêt n° 9 du 26 novembre 2015 rendu par la Cour d’Appel de Af Ah est attaqué par le moyen de cassation, soulevé d’office par la Cour suprême, tiré de la violation de l’article L 69 du Code du travail ;
Qu’il y a lieu de saisir les chambres réunies du pourvoi formé par la C.B.A.O., groupe Y X contre l’arrêt n°9 du 26 novembre 2015 de la Cour d’Appel de Af Ah ;
PAR CES MOTIFS:
Renvoie la cause et les parties devant les chambres réunies ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président- rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Les conseillers
Amadou H. DIALLO Aminata LY NDIAYE Amadou L. BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 08/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-02-08;17 ?
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