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08/02/2017 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 février 2017, 16


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°16
du 8 février 2017
Social
Affaire
n°J/068/RG/16
17/02/16
-La Soçiété Africaine Tous Travaux Aménagement et Réalisation, dite SATTAR B.T.PS.A.
(Me Awa DIEYE)
CONTRE
- Ae C et 214
autres
(Me Samba AMETTI)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PAR UET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
8 février 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE,
Président,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPU

BLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI HUIT...

Arrêt n°16
du 8 février 2017
Social
Affaire
n°J/068/RG/16
17/02/16
-La Soçiété Africaine Tous Travaux Aménagement et Réalisation, dite SATTAR B.T.PS.A.
(Me Awa DIEYE)
CONTRE
- Ae C et 214
autres
(Me Samba AMETTI)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PAR UET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
8 février 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE,
Président,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI HUIT FEVIER DEUX MILLE
DIX SEPT
ENTRE :
-La Société Africaine Tous Travaux Aménagement et Réalisation, dite SATTAR B.T.P S.A. poursuites et diligences de son représentant légal sis à la Liberté 6, Extension, Lot n°6 à Ab, élisant domicile … l’étude de Maître Awa DIEYE, avocat à la Cour, 97, Avenue Peytavin à Ab ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
-Samba THIAM et 214 autres déclarant élire domicile en l’étude de Maître Samba AMETTI, avocat à la cour, 130, Rue Ad B x Ac Af à Ab ;
X,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Awa DIEYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Africaine Tous Travaux Aménagement et Réalisation, dite S.A.T.T.A.R. B.T.P. S.A.;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 17 février 2016 sous le numéro J/068/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°05 du 16 avril 2015 rendu par la formation spéciale de la Cour d’Appel de Ab;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour défaut de base légale;
La Cour
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la lettres du greffe du 17 février 2016 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ;
Vu le mémoire en réponse reçu au greffe le 15 avril 2016 tendant au rejet du pourvoi comme mal fondé ;
Ouï monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses
conclusions, tendant au rejet du pourvoi non fondé;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que les défendeurs ont sollicité le sursis à statuer jusqu’à la décision sur la requête en inscription de faux portant sur le jugement n° 12 rendu, entre les parties, le 20 août 2009 par le Tribunal du travail de Aa ;
Attendu que par ordonnance n° 3 du 13 juin 2016, le premier président de la Cour suprême a rejeté la demande en inscription de faux ;
Qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à sursoir ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ab, 16 avril 2015, n° 05), que l’appel, interjeté par la société SATTAR contre le jugement du Tribunal du travail de Aa du 20 avril 2009, a été déclaré irrecevable ;
Sur le moyen unique tiré d’un défaut de base légale ;
Attendu qu’il est grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable l’appel aux motifs « qu’en l’espèce il est constant comme résultant des qualités de la décision querellée que, la SATTAR a été représentée en instance par son conseil Maître Awa DIEYE, avocate à la Cour ; qu’il résulte également des mentions figurant sur le dossier du tribunal que la SATTAR a demandé le renvoi au 12 mars 2009 » et que « la SATTAR ne peut valablement invoquer que son appel court à compter de la signification puisqu’elle était représentée par son conseil ; que le jugement rendu par le tribunal de Aa étant contradictoire, le délai d’appel de 15 jours prévu par l’article L.265 du Code du travail court à compter du prononcé de la décision », alors que, selon le moyen, la cour d’Appel ne pouvait retenir le caractère contradictoire du jugement sans s’assurer que les parties étaient régulièrement représentées ou assistées et ont été avisées de la date à laquelle le jugement allait être rendu ;
Mais attendu qu’ayant énoncé que « le délai d’appel de 15 jours prévu par l’article L265 du Code du travail court à compter du prononcé de la décision » puis relevé « qu’il est constant comme résultant des qualités de la décision querellée que la SATTAR a été représentée en instance par son conseil Maître Awa DIEYE, avocate à la Cour ; qu’il résulte également des mentions figurant sur le dossier du tribunal que la SATTAR a demandé le renvoi au 12 mars 2009 », la cour d’Appel, qui a retenu « qu’il y a lieu en conséquence, de déclarer l’appel de la SATTAR irrecevable », a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO
Les conseillers
Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 08/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-02-08;16 ?
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