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08/02/2017 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 février 2017, 15


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°15
du 8 février 2017
Social
Affaire
n°J/021/RG/16
19/01/16
-Libre Service Ad B
(Me Géneviève LENOBLE)
CONTRE
- L’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal, dite IPRES
(Me Mayacine TOUNKARA &
associés)
RAPPORTEUR
Amadou Hamady DIALLO
PAR UET AG
Oumar DIEYE
AUDIENCE
8 février 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE,
Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale R

EPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI HUIT FE...

Arrêt n°15
du 8 février 2017
Social
Affaire
n°J/021/RG/16
19/01/16
-Libre Service Ad B
(Me Géneviève LENOBLE)
CONTRE
- L’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal, dite IPRES
(Me Mayacine TOUNKARA &
associés)
RAPPORTEUR
Amadou Hamady DIALLO
PAR UET AG
Oumar DIEYE
AUDIENCE
8 février 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE,
Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI HUIT FEVIER DEUX MILLE
DIX SEPT
ENTRE :
- Libre Service Ad B, poursuites et diligences de son représentant légal Ac C, sis au 99, Rue Af Ae Z à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maître Géneviève LENOBLE, avocate à la Cour, 15, Rue Aj A à Aa ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
-L’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal, dite IPRES, ayant son siège social au 22 avenue Ah Ag Ai à Dakar, ayant comme conseils Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la Cour, Rue Af Ab AH à Aa ;
Y,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Géneviève LENOBLE, avocate à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Libre Service Ad B;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 19 janvier 2016 sous le numéro J/021/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°322 du 5 mai 2015 rendu par la 2°"* Chambre sociale de la Cour d’Appel de Aa;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour défaut de base légale;
La Cour
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la lettre du greffe du 29 janvier 2016 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
Vu le mémoire en réponse reçu au greffe le 29 septembre 2016 tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï monsieur Amadou Hamady DIALLO, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’article 39 de la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, alors applicable, que la partie adverse doit, à peine d’irrecevabilité, produire un mémoire dans les deux mois de la notification du pourvoi;
Attendu que le pourvoi a été notifié le 29 janvier 2016 à l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal, dite IPRES, qui n’a produit son mémoire que le 29 septembre 2016 ;
Qu'en application du texte précité, le mémoire est irrecevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 5 mai 2015, n°322), que l’IPRES a réclamé à l’enseigne libre-service Ad B, le 6 novembre 2012, des arriérés de cotisations ;
Sur le moyen unique tiré du défaut de base légale, reproduit en annexe ;
Attendu qu’ayant énoncé « qu’aux termes de l’article 154 du code de la sécurité sociale, l’action civile en recouvrement des cotisations et autres sommes dues par l’employeur, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par 5 ans, à dater de l’expiration du délai suivant la mise en demeure ;
(.….) qu’il est de principe que la loi spéciale déroge à la loi générale », puis relevé « qu’il a été précédemment jugé que la base de la présente procédure est la mise en demeure datée du 6 novembre 2012 », la cour d’Appel, qui en déduit « que le point de départ de la prescription des sommes réclamées par l’IPRES à l’enseigne le Libre-service Ad B, court à partir du 6 novembre 2012 et, qu’en conséquence, les sommes réclamées ne sont pas frappées par la prescription », a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Les conseillers
Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 08/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-02-08;15 ?
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