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08/02/2017 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 février 2017, 14


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°14
du 8 février 2017
Social
Affaire
n°J/407/RG/16
12/10/15
-SDV devenue Ak Ag Ab
(Me Ibra SEMBENE)
CONTRE
- Aa B
(Me Ibrahima NIANG)
RAPPORTEUR
Amadou Hamady DIALLO
PAR UET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
8 février 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREMEr> CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI HUIT FEVIER DEUX MILLE
DIX SEPT
ENTRE :
-SDV, devenue Ak Ag A...

Arrêt n°14
du 8 février 2017
Social
Affaire
n°J/407/RG/16
12/10/15
-SDV devenue Ak Ag Ab
(Me Ibra SEMBENE)
CONTRE
- Aa B
(Me Ibrahima NIANG)
RAPPORTEUR
Amadou Hamady DIALLO
PAR UET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
8 février 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI HUIT FEVIER DEUX MILLE
DIX SEPT
ENTRE :
-SDV, devenue Ak Ag Ab, poursuites et diligences de son représentant légal, sis à l’Avenue Ae Y … …, élisant domicile … l’étude de Maître Ibra SEMBENE, avocat à la Cour, 16, Rue de Thiong x Al X à Dakar ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
-Mansour SECK, demeurant à la cité Lamy à Thiès, élisant domicile … l’étude de Maître Ibrahima NIANG, avocat à la Cour, 24, Avenue Af Am C à Ah ;
Z,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Ibra SEMBENE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de SDV, devenue Ak Ag Ab;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 12 octobre 2015 sous le numéro J/407/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°226 du 31 mars 2015 rendu par la 2" Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
Ce faisant, attendu que l’ arrêt est attaqué pour violation pour fausse application de l’article 707 du Code de la marine marchande et méconnaissance des dispositions des articles 488 du Code de la marine marchande et 51 du code des obligations civiles et commerciales;
La Cour
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la lettre du greffe du 12 octobre 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
Ouï monsieur Amadou Hamady DIALLO, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses
conclusions, tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la cour d’Appel a déclaré le licenciement de Aa B abusif et condamné la SDV, devenue Ak Ag Ab Ad, représentant l’armement An Ac, en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts ;
Sur le moyen relevé d’office, en application de l’article 73-4 de la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017sur la Cour suprême et tiré de la violation de l’article L 2 du Code du travail;
Vu ledit article L 2 ;
Attendu selon ce texte, que le travailleur s’engage à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous l’autorité et la direction d’une autre personne ;
Attendu que pour condamner la SDV au paiement des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts, la cour d’Appel a énoncé que « Aa B a déclaré sans être contredit que le représentant de l’armateur lui a notifié à x son retour de congé que ses services n’étaient plus requis, du fait que le navire avait été délocalisé et se trouvait dorénavant basé en Mauritanie, ce qui s’analyse en un licenciement non justifié par un motif légitime et par conséquent abusif » et relevé qu’il a effectué 26 mois de service et percevait un salaire moyen de 149974 frs ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir énoncé que la SDV est le représentant de l’armement An Ac, ce dont il résulte qu’elle n’est pas l’employeur de Aa B, la cour d’Appel a violé, par fausse application, l’article visé ci-dessus ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens du pourvoi :
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt n°226 du 31 mars 2015 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Aj Ai ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO
Les conseillers
Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 08/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-02-08;14 ?
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