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08/02/2017 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 février 2017, 13


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°13
du 8 février 2017
Social
Affaire
n°J/193/RG/16
&
J/194/RG/16
6/5/16
-L’Office Nationale de
Formation Professionnelle, dite, O.N.F.P.
(Me Boubacar KOITA &
associés)
CONTRE
- Ae Aa
(Me Amadou CAMARA)
RAPPORTEUR
Ibrahima SY,
Oumar DIEYE
AUDIENCE
8 février 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU S

ENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI HUIT FEVIER DEU...

Arrêt n°13
du 8 février 2017
Social
Affaire
n°J/193/RG/16
&
J/194/RG/16
6/5/16
-L’Office Nationale de
Formation Professionnelle, dite, O.N.F.P.
(Me Boubacar KOITA &
associés)
CONTRE
- Ae Aa
(Me Amadou CAMARA)
RAPPORTEUR
Ibrahima SY,
Oumar DIEYE
AUDIENCE
8 février 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI HUIT FEVIER DEUX MILLE
DIX SEPT
ENTRE :
-L’Office Nationale de Formation Professionnelle, dite, O.N.F.P., poursuites et diligences de son représentant légal, sis à Dakar, Cité SIPRES I, lot n°2, élisant domicile … l’étude de Maître Boubacar KOITA & associés, avocats à la Cour, 76, Rue Carnot à Dakar ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
- Ae Aa, demeurant à Dakar, SICAP Liberté 3, villa n°1779 et élisant domicile … l’étude de Maître Amadou
CAMARA, avocat à la Cour, Rue 13x A, Résidence Ac
Ad C, Castors, à Ab ;
B,
Vu les déclarations de pourvoi formées par Maître Boubacar KOITA & associés, agissant au nom et pour le compte de l’Office Nationale de Formation Professionnelle, dite, O.N.F.P.;
Lesdites déclarations sont enregistrées au greffe central de la Cour suprême le 6 mai 2016 sous les numéros J/193/RG/16 et J/ 194/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser les arrêts n°437 du 30 mai 2013 et n°31 du 15 janvier 2016 rendus par la 3é"* Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
Ce faisant, attendu que les arrêts sont attaqués pour violation de du décret n° 92-1659/PM/MMET/DINFO du 1“ décembre 1992 au profit des travailleurs des services informatifs de l’Etat, refus d’application de la loi n°72-80 du 26 juillet 1972 fixant le régime applicable au personnel des établissements publics à caractère industriel et commercial ainsi que le décret n°76-122 du 3 février 1976 portant règlement général d’application de ladite loi;
La Cour
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les arrêts attaqués ;
Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu les lettres du greffe du 9 mai 2016 portant notification des déclarations de pourvoi au
défendeur ;
Vu le mémoire en réponse reçu le 14 juillet 2016 du défendeur tendant au rejet du pourvoi ;
Vu le mémoire en répliques de la requérante reçu au greffe le 16 septembre 2016 ;
Vu les moyens annexés ;
Ouï monsieur Ibrahima SY, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le parquet général, en ses
conclusions, tendant au rejet des pourvois ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu la connexité, joignant les deux pourvois ;
Attendu que les pourvois ont été notifiés le 10 mai 2016 à Ae Aa qui a produit un mémoire le 14 juillet 2016, soit plus de deux mois après le délai fixé par l’article 39 de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, alors applicable ;
D’où il suit que le mémoire est irrecevable ;
Sur le pourvoi n° J/194 /RG/ 16 formé contre l’arrêt n° 437 du 30 mai 2013 ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la cour d’Appel a confirmé le jugement du tribunal du travail ayant alloué à Ae Aa, informaticien en service à l’Office national de Formation professionnelle, dite O.N.F.P., désavantages dus aux personnels des services informatiques de l’Etat, notamment les indemnités de rendement et de responsabilité;
Sur le moyen unique, en sa première branche, tiré de la violation du décret n° 92-1259 du 1" décembre 1992 portant harmonisation de la prime de rendement allouée aux personnels informaticiens des Etudes des services informatiques des ministères ;
Vu ledit décret ;
Attendu que ce texte, institue en son article 1”, une prime de rendement en faveur des personnels informaticiens en service dans les départements ministériels ;
Attendu que pour confirmer le jugement sur l’allocation à Ae Aa de la prime de rendement, la cour d’Appel a énoncé que « le sieur Ae Aa, aligné à la catégorie des analystes-programmeurs, 3°" classe, 2°" échelon de l’instruction n°25/PM/MFPET du 24 avril 1980,relative au régime spécial applicable au personnel des services informatiques de l’Etat pour compter du 24 juin 1993, a droit aux indemnités sollicitées, à l’instar de tous les travailleurs relevant de ce service » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Ae exerce ses activités au sein de l’ONFP qui n’est pas un département ministériel, la cour d’Appel a violé, par fausse application, le texte visé ci- dessus ;
Sur le moyen unique, en sa seconde branche, tiré du refus d’application de la loi n°72-80 du 26 juillet 1972 fixant le régime applicable au personnel des établissements publics à caractère industriel et commercial et du décret n°76-122 du 3 février 1976 portant règlement général d’application de ladite loi ;
Vu lesdits textes ;
Attendu que la cour d’Appel a confirmé le jugement sur l’allocation de l’indemnité de responsabilité aux motifs que Ae Aa aligné « à la 3 ““° classe, 2°" échelon de l’instruction n°25/PM/MFPET du 24 avril 1980, relative au régime spécial applicable au personnel des services informatiques de l’Etat pour compter du 24 juin 1993, a droit aux indemnités sollicitées, à l’instar de tous les travailleurs relevant de ce service » ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans indiquer les responsabilités assumées par Ae Aa et le fondement textuel qui lui donne droit à la prime accordée à ce titre et sans rechercher dans quelle mesure l’octroi de cet avantage est compatible avec l’allocation d’autres primes , la cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le pourvoi n° 193/RG/16 formé contre l’arrêt n°31 du 15 janvier 2016 ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la cour d’Appel a liquidé, sur le fondement de l’arrêt n° 437 du 30 mai 2013, les indemnités allouées à Ae Aa au titre des primes de rendement et de responsabilité et condamné l’ONFP au paiement desdites indemnités;
Vu l’article 56-5 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Attendu, selon ce texte, que la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée et entraine l’annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui en est la suite, l’application ou l’exécution ;
Attendu que la cassation de l’arrêt n°437 du 30 mai 2013 est encourue ; qu’il y a lieu, en application du texte visé ci-dessus, de constater l’annulation par voie de conséquence de l’arrêt attaqué ;
Par ces motifs:
Casse et annule l’arrêt n° 437 du 30 mai 2013 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Constate l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêt n°31 du 15 janvier 2016 de ladite cour d’Appel ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kaolack ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Ibrahima SY
Les conseillers
Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE J/193&194/RG/16
I. LA VIOALTION DE LA LOI PAR UNE MAUVAISE INTERPRETATION
Attendu que chacun des moyens ci dessous exposés justifie à suffisance la censure de l'arrêt précité rendu par 3ème Chambre Sociale de Cour d'Appel de Dakar;
A. Sur la branche tirée de la violation du décret numéro 92-1659 /PM /MMET IDINFO du 1er décembre 1992 au profit des travailleurs des services informatiques de l'Etat,
Attendu qu'au titre du motif de l'arrêt querellé, la Cour d'Appel a soutenu que le sieur Aa, aligné à la catégorie des analystes programmeurs, 3éme Classe, 2eme échelon de l'instruction numéro 25/PM/MFPET du 24 avril 1980 relative au régime spécial applicable au personnel des services informatiques de l'ETAT pour compter du 24 Juin 1993, a droit aux indemnités sollicitées et octroyés par le décret de 1992 précité ;
Que c'est ainsi que cet arrêt a violé les dispositions du décret précité comme il sera démontré infra;
Attendu que l'article lerdutdit décret dispose: «Il est institué une prime de rendement en faveur des personnels informaticiens en service dans les départements ministériels»;
Qu'il est constant comme il a déjà été démontré tout haut que le sieur Aa n'est ni agent fonctionnaire de l'Etat ni agent non fonctionnaire de l'Etat encore moins un agent ministériel;
Que le sieur Ae Aa est un agent contractuel d'un établissement public à caractère industriel et commercial recruté par une décision du Directeur Général de l'ONFP;
Que le décret de 1992 est applicable aux seuls agents ministériels; Que le sieur Aa n'est donc pas un agent ministériel;
Que la Cour d'Appel a fait une mauvaise appréciation du décret précité en élargissant son champ d'application;
Que ce moyen tiré de la violation de la loi constitue un motif de légitime de cassation de l'arrêt N°437 du 30 SEPTEMBRE 2013 de la 3ème Chambre Sociale de Cour d'Appel de Dakar mérite la cassation;
B) Sur la branche du moyen tirée du refus d'application de la loi n°72-80 du 26 juillet 1980 fixant le régime applicable au personnel des établissements publics à caractère industriel et commercial ainsi que le décret n°76-122 du 3 février 1976 portant règlement général d'application de la loi 72-80 du 26 juillet 1972fixant les conditions de recrutement du personnel des établissements publics à caractère industriel et commercial
Attendu que dans ses motivations, la Cour d'Appel a estimé que «le sieur Aa a l'instar de tous les travailleurs a droit aux indemnités sollicitées»;
Que suivant le premier juge dans ce raisonnement, la Cour D'appel a violé la loi précité ainsi que son décret d'application en refusant d'appliquer les textes devant régir le sieur Aa en tant qu'agent d'un établissement public à caractère et commercial , comme il en sera démontré infra;
Attendu que d'emblée, il est important de noter que tous les travailleurs de l'ONFP ne bénéficient pas de l'indemnité prévue par le décret de 1992 dans la mesure où cette indemnité est accordée simplement aux agents informatiques ministériel;
Que les travailleurs de l'ONFP, en tant que personnel d'un établissement public à caractère industriel et commercial, bénéficient tous de la prime de rendement fixé par l'article 61 du décret n°76-122 du 3 février 1976 portant règlement général d'application de la loi et de la prime de productivité fixée par l'article 60 du même décret:
Que c'est ce décret qui fixe la prime de rendement applicable au personnel des établissements à caractère industriel et commercial;
Que le sieur Aa bénéficie même de ces primes;
Qu'il est injuste alors pour le sieur Aa qui bénéficie déjà de la prime de rendement octroyée par le décret de 1976 de vouloir se prévaloir à la fois de deux primes de rendement;
(CE sic: bulletins de salaires du sieur Aa);
Que mieux, la Cour constatera, que le sieur Aa avait déjà fait son choix pour la prime de productivité au détriment de l'indemnité de responsabilité particulière qu'il a réclamée;
Que cette prime de productivité est accordée au personnel des établissements publics à caractère industriel et commercial par l'article 60 du décret précité;
Que tous les travailleurs bénéficient alors de cette prime de productivité au détriment de l'indemnité de responsabilité;
Qu'en refusant d'appliquer la loi n°72-80 du 26 juillet 1980 fixant le régime applicable au personnel des établissements publics à caractère industriel ainsi que le décret n°76-122 du 3 février 1976 portant règlement général d'application de la loi 7280 du 26 juillet 1972 fixant les conditions de recrutement du personnel des établissements publics à caractère industriel et commercial / la Cour d'Appel a manifestement violé ces textes précités;
Qu'à la lumière de toutes les violations susvisées, il plaira à la Haute Cour de casser l'arrêt querellé;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 08/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-02-08;13 ?
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