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02/02/2017 | SéNéGAL | N°9

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 février 2017, 9


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°9
du 02 février 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/082/RG/16
du 25/02/2016
Ad B
(Me Alioune CISSE)
CONTRE
MP et Aa C
(Me Abdou Dialy KANE)
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET GENERAL
N’Ab A
AUDIENCE
02 février 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DUr> JEUDI DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Ad B, administrateur de
société, domicilié à Dakar, rue Brière de
Lysle sans autres préc...

Arrêt n°9
du 02 février 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/082/RG/16
du 25/02/2016
Ad B
(Me Alioune CISSE)
CONTRE
MP et Aa C
(Me Abdou Dialy KANE)
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET GENERAL
N’Ab A
AUDIENCE
02 février 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Ad B, administrateur de
société, domicilié à Dakar, rue Brière de
Lysle sans autres précisions et ayant pour
conseil Maître Alioune CISSE, avocat à la
cour, 92, avenue Ac Ae à Dakar ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Ministère public ;
Aa C, secrétaire général de la
Chambre de commerce de Dakar, sans autres
précisions et ayant pour conseil Maître
Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, 10,
rue de Thiong ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour de Dakar le 28 janvier 2016 par
Maître Alioune CISSE, avocat à la cour, muni d’un pouvoir
spécial dûment signé et délivré par Ad B contre le
jugement n°70 rendu le 26 janvier 2016 par ladite cour qui, dans
la cause l’opposant au Ministère public et à Aa C, a
confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions et mis
les dépens à la charge du sus nommé ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008
sur la Cour suprême ;
Vu les moyens reproduits en annexe ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au
rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que par
jugement du 5 février 2015, le tribunal correctionnel de Dakar a relaxé Aa C du chef
d’occupation illégale de terrain appartenant à autrui et déclaré irrecevable la constitution de
partie civile d’Ad B, unique appelant;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis, tirés de la
dénaturation d’actes authentiques, d’une « non réponse à conclusion » et d’une « double
violation de la loi ;
Mais attendu, qu’outre leur imprécision, les moyens qui, d’une part, ne
tendent qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond et, d’autre part,
visent à critiquer, sur le seul pourvoi de la partie civile, le chef de dispositif sur l’action
publique ayant acquis l’autorité de la chose jugée, en l’absence d’appel du ministère public ou
du prévenu, ne peuvent qu’être déclarés irrecevables;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi d’Ad B formé contre l'arrêt n° 70, du 26
janvier 2016 de la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,”
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9
Date de la décision : 02/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-02-02;9 ?
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