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02/02/2017 | SéNéGAL | N°8

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 février 2017, 8


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°8 DU 02 FÉVRIER 2017



GEORGES WALTER

c/

MP ET IBRAHIMA BA





DéFAUT ITéRATIF – DOMAINE D’APPLICATION – EXCLUSION – CAS - PRéVENU DONT LE CONSEIL A PLAIDé AU FOND



Encourt la cassation, le jugement qui donne itératif défaut à un prévenu non comparant, mais dont le conseil, entendu sur le fond, a plaidé la confirmation de la décision.





La Cour suprême,



Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;



Après en avoir délibéré con

formément à la loi ;



Sur le premier moyen, en sa première branche, tirée de la violation de l’article 481 du code de procédure pénale en ce que, le jugement attaqué a déc...

ARRÊT N°8 DU 02 FÉVRIER 2017

GEORGES WALTER

c/

MP ET IBRAHIMA BA

DéFAUT ITéRATIF – DOMAINE D’APPLICATION – EXCLUSION – CAS - PRéVENU DONT LE CONSEIL A PLAIDé AU FOND

Encourt la cassation, le jugement qui donne itératif défaut à un prévenu non comparant, mais dont le conseil, entendu sur le fond, a plaidé la confirmation de la décision.

La Cour suprême,

Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, en sa première branche, tirée de la violation de l’article 481 du code de procédure pénale en ce que, le jugement attaqué a déclaré l’opposition du sieur Walter non avenue au motif que ce dernier n’a pas comparu à l’audience fixée alors que la date de l’audience retenue pour le jugement de l’affaire ne lui a pas été notifiée et qu’il n’a pas été non plus cité conformément au texte visé au moyen ;

Vu l’article 481 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, « l’opposition est non avenue si l’opposant ne comparait pas à la date qui lui est fixée, soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l’opposition a été formée, soit par une nouvelle citation, délivrée à l’intéressé, conformément aux dispositions des articles 538 et suivants » ;

Attendu que, pour déclarer l’opposition non avenue et statuer par itératif défaut, le jugement énonce « qu’en l’espèce Georges Walter n’a pas comparu à l’audience fixée pour son opposition » et retient «qu’il échet de dire et juger, qu’en application du texte susvisé, son opposition est non avenue ; qu’il échet par conséquent de confirmer le jugement rendu » ; 

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’avocat chargé de le représenter a été entendu sur le fond et « a plaidé la confirmation du jugement rendu par le tribunal d’instance de Dagana », les juges du tribunal de grande instance de Saint-Louis ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen ;

Casse et annule en toutes ses dispositions le jugement n° 898 du 28 décembre 2015 du tribunal de grande instance de Saint-Louis ;

Et, pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi,

Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Saint-Louis autrement composé ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :

PRÉSIDENT : ABDOURAHMANE DIOUF ; CONSEILLERS : AMADOU BAL, B A, IBRAHIMA SY, AÏSSÉ GASSAMA TALL ; AVOCAT GÉNÉRAL : NDIAGA YADE ; AVOCATS : MAÎTRE MOHAMÉDOU MAKHTAR DIOP, MAÎTRE DAOUDA KA ; GREFFIÈRE : MAÎTRE ROKHAYA NDIAYE GUèYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 02/02/2017

Analyses

DéFAUT ITéRATIF – DOMAINE D’APPLICATION – EXCLUSION – CAS - PRéVENU DONT LE CONSEIL A PLAIDé AU FOND


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-02-02;8 ?
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