ARRÊT N°8 DU 02 FÉVRIER 2017
GEORGES WALTER
c/
MP ET IBRAHIMA BA
DéFAUT ITéRATIF – DOMAINE D’APPLICATION – EXCLUSION – CAS - PRéVENU DONT LE CONSEIL A PLAIDé AU FOND
Encourt la cassation, le jugement qui donne itératif défaut à un prévenu non comparant, mais dont le conseil, entendu sur le fond, a plaidé la confirmation de la décision.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, en sa première branche, tirée de la violation de l’article 481 du code de procédure pénale en ce que, le jugement attaqué a déclaré l’opposition du sieur Walter non avenue au motif que ce dernier n’a pas comparu à l’audience fixée alors que la date de l’audience retenue pour le jugement de l’affaire ne lui a pas été notifiée et qu’il n’a pas été non plus cité conformément au texte visé au moyen ;
Vu l’article 481 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, « l’opposition est non avenue si l’opposant ne comparait pas à la date qui lui est fixée, soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l’opposition a été formée, soit par une nouvelle citation, délivrée à l’intéressé, conformément aux dispositions des articles 538 et suivants » ;
Attendu que, pour déclarer l’opposition non avenue et statuer par itératif défaut, le jugement énonce « qu’en l’espèce Georges Walter n’a pas comparu à l’audience fixée pour son opposition » et retient «qu’il échet de dire et juger, qu’en application du texte susvisé, son opposition est non avenue ; qu’il échet par conséquent de confirmer le jugement rendu » ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’avocat chargé de le représenter a été entendu sur le fond et « a plaidé la confirmation du jugement rendu par le tribunal d’instance de Dagana », les juges du tribunal de grande instance de Saint-Louis ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen ;
Casse et annule en toutes ses dispositions le jugement n° 898 du 28 décembre 2015 du tribunal de grande instance de Saint-Louis ;
Et, pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Saint-Louis autrement composé ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
PRÉSIDENT : ABDOURAHMANE DIOUF ; CONSEILLERS : AMADOU BAL, B A, IBRAHIMA SY, AÏSSÉ GASSAMA TALL ; AVOCAT GÉNÉRAL : NDIAGA YADE ; AVOCATS : MAÎTRE MOHAMÉDOU MAKHTAR DIOP, MAÎTRE DAOUDA KA ; GREFFIÈRE : MAÎTRE ROKHAYA NDIAYE GUèYE.