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02/02/2017 | SéNéGAL | N°7

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 février 2017, 7


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°7
du 02 février 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/462/RG/16
du 04/07/2016
Pocureur général près la
cour d’appel de Ac
A
Aa C et autres
(Me Djibril WELLE)
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET GENERAL
N’Af X
AUDIENCE
02 février 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBL

IQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Procureur général près la cour d’appel de
Ac ;
DEMANDEUR
D’une ...

Arrêt n°7
du 02 février 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/462/RG/16
du 04/07/2016
Pocureur général près la
cour d’appel de Ac
A
Aa C et autres
(Me Djibril WELLE)
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET GENERAL
N’Af X
AUDIENCE
02 février 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Procureur général près la cour d’appel de
Ac ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Aa C, née le … … … à
Ab Ad (Saint-Louis), des feus Djibril et
de Ag B, domicilié au 421, Mbode 6,
Guédiawaye, sans autres précisions, faisant
élection de domicile à l’étude de Maître
Djibril WELLE, avocat à la cour, 156, rue
Ae Y, Ac et vingt trois (23)
autres ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Ac le 4 juillet 2016
par le Procureur général près la cour d’appel de Ac, contre
l’arrêt n°194 rendu le 30 juin 2016 par ladite cour, dans la cause
l’opposant à Aa C et 23 autres ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008
sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Président
de la chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général,
en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon de l’arrêt attaqué, la chambre d’accusation de la cour
d’appel de Ac a infirmé l’ordonnance du Doyen des juges d’instruction du tribunal de
grande instance hors classe de Ac, rejetant la demande de mise en liberté provisoire de
Aa C, et ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire assortie de mesures
restrictives notamment la remise du passeport et l’interdiction de sortie du territoire national
sans autorisation ;
Attendu que, Maître Djibril WELLE, avocat à la cour, conseil de Aa
C, soulève, d’une part, le non respect par la chambre criminelle du délai de trois mois qui
lui est imparti pour statuer, à compter de la déclaration du pourvoi du demandeur en détention
et, d’autre part, l’irrecevabilité du pourvoi du procureur général pour dépôt tardif de la requête
contenant ses moyens de cassation (le 16 novembre 2016) alors que sa déclaration du pourvoi
a été reçu le 4 juillet 2016, soit or du délai d’un mois prescrit par l’article 59 de la loi
organique su visée ;
Mais attendu qu’il y a lieu de faire observer que l’ordonnance n°000002016 du 7 décembre
2016 du Premier président de la cour suprême, dûment notifier au conseil de la requérant, a
rendu sans objet ses griefs ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI
Attendu que le procureur général s’est pourvu en cassation contre l’arrêt
n°194 du 30 juin 2016 de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Ac ordonnant la
mise en liberté de Aa C assorti d’un contrôle judiciaire ;
Qu’au soutien de son pourvoi, il invoque un moyen unique pris de la fausse
application des articles 132 et 139 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l’article 139 « sur les réquisitions dûment motivées du
ministère public, le juge d’instruction est tenu décerner mandat de dépôt contre toute personne
inculpée de l’un des crimes ou délits prévus par les articles 56 à 10 et 255 du code pénal ;
La demande de mise en liberté provisoire pour l’un des crimes ou délits
spécifiés à l’alinéa précédent sera déclarée irrecevable si le ministère public s’y oppose par
réquisition dûment motivée » ;
Attendu qu’il est constant, comme résultant de l’arrêt, que Aa C est
inculpée d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et complicité
de blanchiment de capitaux dans le cadre des activités terroristes en bande organisée ;
Que les articles 56 à 100 du code pénal visent les crimes et délits contre la
sûreté de l’Etat, précisément les crimes de trahison et d’espionnage, les atteintes à la défense
nationale, les attentats, complots et autres infractions contre l’autorité de l’Etat, l’intégrité de
territoire nationale, et crimes tendant à troubler l’Etat (articles 56 à 84) les crimes commis par
participation à un mouvement insurrectionnel (articles 85 à 91), les attroupements, réunions et
rassemblement (articles 92 à 95), les réunions sur la voie publique (96 à 97), les actions
diverses et rassemblements causant des dommages aux personnes et aux biens (98à100) ;
Attendu que l’article 255 du code pénal sanctionne la publication, la diffusion
ou la reproduction de fausses nouvelles ;
Que ces infractions n’ayant pas été reprochées à Aa C, l’article 139
du code de procédure pénale qu’invoque le procureur général n’est pas applicable en
l’espèce ;
Qu’en conséquence, seul, l’article 132 du code de procédure pénale, doit être
appliqué ;
Vu l’article 132 du code de procédure pénale ;
Attendu que l’alinéa premier dudit article dispose que « préalablement à la
mise en liberté avec ou sans cautionnement le demandeur doit, par acte au greffe de la maison
d’arrêt, élire domicile, s’il est inculpé dans le lieu où se poursuit l’information, s’il est
prévenu ou accusé, dans celui où siège la juridiction saisie au fond de l’affaire.
Avis de cette déclaration est donné par le chef de cet établissement à l’autorité
compétente… » ;
Attendu que pour ordonner la mise en liberté de l’inculpée Aa C
assorti de son placement sous contrôle judiciaire, l’arrêt attaqué relève « contrairement au
moyens énoncés par le juge il importe de relever de l’inculpée est régulièrement domiciliée à
la villa n°421 cité Djinckom à Guédiawaye et offre de ce fait des garanties suffisantes de
représentation a confirmé préalablement à la mise en liberté comme l’y astreint les
dispositions de l’article 132 du code de procédure pénal ; qu’avis en ai donné par le chef de
l’établissement pénitentiaire à l’autorité compétente » ;
Attendu qu’en statuer ainsi, alors que l’élection de domicile doit être fait à la maison d’arrêt
ou se trouve détenu l’inculpée préalablement à l’examen de sa demande de sa demande de
mise en liberté provisoire et notifiée par le chef du dit établissement pénitentiaire à l’autorité
compétente afin de permettre au magistrat saisi de s’assurer si elle offre des garanties
suffisantes de représentation en justice ou non, la chambre d’accusation a méconnu le sens et
la portée du texte sus visé ;
D’où il suit que la cassation est encourue
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n°194 du 30 juin 2016 de la chambre d’accusation de
Ac ;
Renvoie le dossier de la procédure devant le juge d’instruction saisi de
l’affaire ;
Met les dépens à la charge du trésor public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Ac en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,”
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 02/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-02-02;7 ?
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