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01/02/2017 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 février 2017, 23


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 23 DU 1er FÉVRIER 2017



JEANNE D'ARC DE DAKAR

c/

MOUSSA MBACKÉ





MANDATS – accomplissement d’actes de disposition par le notaire sur les fonds reçus de l’acquéreur d’un immeuble – défaut de pouvoir exprès du vendeur, propriétaire des fonds – obligation de remboursement des sommes prélevées sur le prix de vente sur instruction de l’acquéreur



Il résulte des articles premier du décret n° 2002-1032 du 15 octobre 2002 fixant le statut des notaires, et 461 et 465 du code des obligations civiles et

commerciales que le notaire n’est compétent que pour recevoir les actes et contrats auxquels les parties veulent donner ou doivent ...

ARRÊT N° 23 DU 1er FÉVRIER 2017

JEANNE D'ARC DE DAKAR

c/

MOUSSA MBACKÉ

MANDATS – accomplissement d’actes de disposition par le notaire sur les fonds reçus de l’acquéreur d’un immeuble – défaut de pouvoir exprès du vendeur, propriétaire des fonds – obligation de remboursement des sommes prélevées sur le prix de vente sur instruction de l’acquéreur

Il résulte des articles premier du décret n° 2002-1032 du 15 octobre 2002 fixant le statut des notaires, et 461 et 465 du code des obligations civiles et commerciales que le notaire n’est compétent que pour recevoir les actes et contrats auxquels les parties veulent donner ou doivent donner le caractère de l’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses, expéditions et extraits ; il ne peut dès lors disposer des fonds reçus de l’acquéreur d’un immeuble, sans un pouvoir exprès du vendeur, propriétaire de ces fonds.

Encourt la censure, l’arrêt d’une cour d’Appel qui rejette l’action d’un vendeur d’immeuble, demandant le remboursement d’une somme que le notaire a prélevée sur le prix de vente, sur instruction de l’acquéreur, pour payer à l’administration fiscale les frais de transformation du bail en titre foncier.

La Cour suprême,

Ouï Monsieur Souleymane Kane, conseiller, en son rapport ;

Ouï Monsieur Oumar Dièye, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;

Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’Association sportive et culturelle la Jeanne d’Arc de Dakar (l’ASC) a cédé à la société BENJA SA le droit au bail qu’elle détenait sur un immeuble immatriculé, par acte notarié dressé par maître A; que sur instructions de la société BENJA SA, le notaire a prélevé du reliquat du prix qu’elle a versé une certaine somme qu’il a remise au chef du bureau des domaines pour la transformation du bail en titre foncier ; que l’ASC a assigné le notaire en remboursement de ce montant ;

Sur le second moyen :

Vu l’article premier du décret n° 2002-1032 du 15 octobre 2002 fixant le statut des notaires et les articles 461 et 465 du code des obligations civiles et commerciales :

Attendu qu’il résulte de ces textes que sans un pouvoir exprès donné par les parties, le notaire n’est compétent que pour recevoir les actes et contrats auxquels les parties veulent donner ou doivent donner le caractère de l’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses, expéditions et extraits ;

Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le notaire rédacteur de l’acte n’a fait que recevoir et enrober du sceau de l’autorité la volonté des parties, vendeur et acheteur, de parvenir à la cession d’un bail ; que cette volonté incorpore aussi celle de supporter comme il est stipulé dans l’acte de cession, les frais afférents à la mutation en titre foncier ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le notaire n’avait pas reçu du vendeur, propriétaire des fonds remis par l’acquéreur, le pouvoir d’en disposer, la cour d’Appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 278 rendu le 16 juillet 2015 par la cour d’Appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Thiès ;

Condamne Aaux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : SOULEYMANE KANE ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, AMINATA LY NDIAYE, WALY FAYE, AMADOU LAMINE BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIèYE, GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 01/02/2017

Analyses

MANDATS – accomplissement d’actes de disposition par le notaire sur les fonds reçus de l’acquéreur d’un immeuble – défaut de pouvoir exprès du vendeur, propriétaire des fonds – obligation de remboursement des sommes prélevées sur le prix de vente sur instruction de l’acquéreur


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-02-01;23 ?
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