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01/02/2017 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 février 2017, 22


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°22 Du 1er février 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/172/RG/16 Ab Aa A C/ Coura GUISSE
RAPPORTEUR: Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
1er février 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ----------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ...

ARRÊT N°22 Du 1er février 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/172/RG/16 Ab Aa A C/ Coura GUISSE
RAPPORTEUR: Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
1er février 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ----------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ----------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE :
Ab Aa A, commerçant, demeurant à Dakar, Patte d’Oie Builders, villa n°12 en face de la Mosquée de Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de maître Alioune SENE, avocat à la Cour, au quartier Grand Standing Sud à Thiés et maître Omar TANDIAN, avocat à la Cour, 76 rue Moussé DIOP x THIONG à Dakar ; Demandeur ;
D’une part
ET :
Coura GUISSE, pharmacienne, demeurant à Patte d’Oie Builders, villa n° G55 à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de maître Nafissatou Diouf MBODJI, avocate à la cour, 5 rue Calmette x rue Amadou Assane Ndoye à Dakar ; Défenderesse ; D’autre part ;
Statuant sur les pourvois formés suivant requêtes enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 25 avril 2016 sous le numéro J/172/RG/16, par maîtres Alioune SENE et Omar TANDIAN, avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab Aa A, contre le jugement n° 395 du 22 octobre 2015 rendu par le Tribunal de grande instance de Thiés dans la cause l’opposant à Coura GUISSE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du le 20 juin 2016 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 14 juin 2016 de maître Mintou BOYE DIOP, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé pour le compte de Coura GUISSE, 12 juillet 2016 par maître Nafissatou Diouf MBODJI, avocate à la Cour ;
La COUR,
Ouï monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 53 de la loi organique susvisée ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement, le second arrêt ou jugement rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par au moins l’un des moyens formulés contre le premier arrêt ou jugement, la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi ;
Attendu que le présent pourvoi invoque la violation de l’article 173 alinéa 2 du Code de la famille qui était l’un des moyens formulés contre le premier jugement cassé ;
Qu’il y a lieu en conséquence de renvoyer l’affaire devant les chambres réunies ;
Par ces motifs :
Renvoie l’affaire devant les chambres réunies ;
Réserve les dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal de grande instance de Thiés en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Souleymane KANE, Conseiller-rapporteur ;
Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY,
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller -rapporteur El Hadji Malick SOW Souleymane KANE
Les Conseillers Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 01/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-02-01;22 ?
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