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01/02/2017 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 février 2017, 21


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°21 Du 1er février 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/75/RG/16 AXA Assurances Sénégal S.A C/ Société SDV S.A
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
1er février 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ----------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGA

LAIS ------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIA...

ARRÊT N°21 Du 1er février 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/75/RG/16 AXA Assurances Sénégal S.A C/ Société SDV S.A
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
1er février 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ----------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ----------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE :
La Société AXA Assurances Sénégal SA, ayant son siège social à Dakar, 5, Place de l’Indépendance poursuites et diligences de ses représentant légaux faisant élection de domicile en l’étude maître Corneille BADJI, avocat à la Cour, 44 avenue Aa A ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : La Société SDV SA, ayant son siège social à Dakar, 47, Avenue Ab B, mais faisant élection de domicile en l’étude de maître Augustin SENGHOR & associés, avocats à la Cour, 3éme étage de l'immeuble Graphi-Plus VDN-Mermoz, Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 19 février 2016 sous le numéro J/75/RG/16, par maître Corneille BADJI, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société AXA Assurances Sénégal SA, contre l’arrêt n° 122 du 2 mai 2013 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la société SDV ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du le 29 février 2016 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 23 février 2016 de maître Emilie Monique THIARE, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé pour le compte de la société SDV, 12 avril 2016 par maître Augustin SENGHOR & associés, avocats à la Cour ;
La COUR,
Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 31 décembre 2007, un véhicule appartenant à la société SDV a endommagé la façade du bâtiment abritant les locaux de la société EUROGERM Sénégal ; que son assureur, la Compagnie AXA Assurances, après avoir pris en charge les frais de réparation, a assigné la SDV en responsabilité et en paiement, le 12 novembre 2010 ; Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 42, 256 et 28 du Code CIMA ;
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé dans les droits et indemnités de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l’assureur ; que selon le deuxième, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle auxquelles le présent code est applicable se prescrivent par un délai maximum de cinq ans à compter de l’accident ; Attendu que pour déclarer l’action prescrite, l’arrêt retient d’une part, qu’il n’est pas discuté par les parties que la compagnie d’assurances AXA a agi dans cette procédure en sa qualité d’assureur multirisques professionnels de la société EUROGERM Sénégal, en vertu du contrat d’assurances les liant et d’autre part, que l’article 28 du Code CIMA dispose que toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurances se prescrivent par deux ans et qu’enfin, la prescription de cinq ans prévue à l’article 256 du Code CIMA n’est pas applicable aux dommages matériels mais aux recours des tiers payeurs pour les réparations à caractère indemnitaire en cas de décès ou de blessure en vertu de l’article 254 du même Code ; Qu’en statuant ainsi, alors que par l’effet de la subrogation, les droits et actions de l’assuré sont transmis à l’assureur de sorte que celui-ci exerçait une action en responsabilité civile extracontractuelle soumise au délai de prescription de cinq ans, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens:
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°122 rendu le 2 mai 2013 par la Cour d’Appel de Dakar;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Thiés ;
Condamne la SDV aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller -rapporteur
El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 01/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-02-01;21 ?
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