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01/02/2017 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 février 2017, 20


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 20 DU 1er FÉVRIER 2017



LA CLINIQUE CHEIKH ANTA DIOP

c/

LE CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE ATLANTIQUE





PROFESSIONS – professions libérales – exercice de la médecine – interdiction d’installation du médecin dans l’immeuble où exerce déjà son confrère – dérogation – agrément du confrère ou autorisation du Conseil de l’Ordre des médecins



Aux termes de l’article 66 du décret n° 67-147 du 10 février 1967 instituant le code de déontologie médicale, un médecin ne doit pas s’installer dans

l’immeuble où exerce déjà un confrère, sans l’agrément de celui-ci, ou à défaut, sans l’autorisation du Conseil de la section B de l’Ordre des m...

ARRÊT N° 20 DU 1er FÉVRIER 2017

LA CLINIQUE CHEIKH ANTA DIOP

c/

LE CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE ATLANTIQUE

PROFESSIONS – professions libérales – exercice de la médecine – interdiction d’installation du médecin dans l’immeuble où exerce déjà son confrère – dérogation – agrément du confrère ou autorisation du Conseil de l’Ordre des médecins

Aux termes de l’article 66 du décret n° 67-147 du 10 février 1967 instituant le code de déontologie médicale, un médecin ne doit pas s’installer dans l’immeuble où exerce déjà un confrère, sans l’agrément de celui-ci, ou à défaut, sans l’autorisation du Conseil de la section B de l’Ordre des médecins.

A fait une exacte application de ce texte, la cour d’Appel qui a rejeté la demande de fermeture d’un cabinet médical, dès lors que les deux médecins ne cohabitent pas dans le même immeuble et que l’installation du second médecin n’a pas été déclarée irrégulière par l’Ordre des médecins suivant la procédure prévue par l’article 43 de la loi relative à l’exercice de la médecine.

La Cour suprême,

Ouï Madame Aminata Ly Ndiaye, conseiller, en son rapport ;

Ouï Monsieur Oumar Dièye, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;

Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 21 octobre 2015 n° 244), rendu en matière de référé, que le Centre d’imagerie médicale dite CIMA s’est installée dans un bâtiment contigu à celui abritant la Clinique Cheikh Anta Diop ; que la clinique a assigné le centre pour voir ordonner la fermeture de ses locaux ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis, tirés de la violation de l’article 66 du décret n° 67-147 du 10 février 1967 instituant le code de déontologie médicale et de l’insuffisance de motifs :

Attendu que la clinique fait grief à l’arrêt de rejeter la demande et de ne pas trancher la contestation sur la régularité de l’installation, en retenant d’une part, que pour l’application du texte susvisé, il est nécessaire que l’installation contestée ait lieu dans le même immeuble, et d’autre part, que seul l’Ordre des médecins était à même de juger du droit appartenant au docteur Ac Aa Ad de faire bénéficier ou pas le Centre CIMA de l’autorisation qui lui a été donnée, alors selon le moyen :

1°/ que d’abord, au-delà de la situation de l’immeuble, l’article 66 du décret précité précise que cette installation doit faire l’objet d’une autorisation préalable du ministère de la Santé, laquelle fait défaut en l’espèce, qu’ensuite, le juge d’appel devait s’en tenir à la définition juridique de l’immeuble, sans faire une distinction selon que l’immeuble abrite une ou plusieurs concessions puisque le centre et la clinique étant logés à la même adresse au Km 4,5 avenue Cheikh Anta Diop, cette situation était de nature à créer la confusion dans la tête des patients et qu’enfin le juge d’appel a retenu que le centre avait le droit de s’établir au 35 avenue Cheikh Anta Diop en se fondant sur l’arrêté n° 17569 du 20 novembre 2014 du ministère de la Santé sans vérifier au préalable que l’adresse susvisée était effectivement différente du lieu de situation réelle du centre dont le choix était contesté ;

2°/ qu’en se déterminant de la sorte, la juge d’appel a voulu transférer à l’Ordre des médecins une question de pur droit qui relève parfaitement de sa compétence dans la mesure où l’appel formé par la clinique Cheikh Anta Diop présentait à juger une demande de fermeture du centre fondée sur l’irrégularité de son installation ;

Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 66 du décret susvisé, un médecin ne doit pas s’installer dans l’immeuble où exerce déjà un confrère, sans l’agrément de celui-ci, ou à défaut, sans l’autorisation du Conseil de la Section B de l’Ordre des médecins ;

Et attendu que l’arrêt ayant relevé que le CIMA et la clinique ne sont pas installés dans le même immeuble et constaté que l’installation du centre n’a pas été déclarée irrégulière par l’Ordre des médecins suivant la procédure prévue par l’article 43 de la loi relative à l’exercice de la médecine, la cour d’Appel en a exactement déduit que la fermeture de l’établissement ne pouvait pas être ordonnée et justifié sa décision par ces seuls motifs ;

D’où il suit que le moyen est mal fondé ;

Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation de l’arrêté n° 17569 du 20 novembre 2014 :

Attendu que la clinique fait encore grief à l’arrêt de rejeter la demande, au motif que même si l’autorisation d’exercice de la radiologie au docteur Ac Aa Ad, suivie de l’autorisation de transférer son cabinet à l’avenue Cheikh Anta Diop et dont celui-ci a fait bénéficier le CIMA est personnelle, il appartient en tout état de cause à l’Ordre de dire si ce dernier peut valablement s’en prévaloir alors selon le moyen qu’il résulte des propres mentions de cette autorisation que le transfert n’était autorisé qu’à titre personnel au docteur Ac Aa Ab pour des prestations de service de radiologie ;

Mais attendu que la cour d’Appel n’a pas analysé le contenu du document dès lors qu’elle a relevé que les questions relatives à l’installation sont de la compétence du Conseil de l’Ordre des médecins ;

Qu’elle n’a donc pas pu le dénaturer ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la clinique Cheikh Anta Diop aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : AMINATA LY NDIAYE ; CONSEILLERS : AMINATA LY NDIAYE, SOULEYMANE KANE, WALY FAYE, AMADOU LAMINE BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIèYE ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 01/02/2017

Analyses

PROFESSIONS – professions libérales – exercice de la médecine – interdiction d’installation du médecin dans l’immeuble où exerce déjà son confrère – dérogation – agrément du confrère ou autorisation du Conseil de l’Ordre des médecins


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-02-01;20 ?
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