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01/02/2017 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 février 2017, 18


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°18 Du 1er février 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/360/RG/15 Aminata BA C/ Abdoulaye MBAYE
RAPPORTEUR: Seydina Issa SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
1er février 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ----------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ...

ARRÊT N°18 Du 1er février 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/360/RG/15 Aminata BA C/ Abdoulaye MBAYE
RAPPORTEUR: Seydina Issa SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
1er février 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ----------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ----------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE :
Aminata BA, demeurant à Hann Maristes villa n° 84 à Dakar mais élisant domicile … l’étude de maître Nafissatou DIOUF MBODJI, Avocate à la cour, 77 rue Ab Ae A résidence Ac Aa à Dakar et maître Alassane CISSE, avocat à la Cour, 103 avenue Ad Af à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part
ET : Abdoulaye MBAYE, demeurant à NGor Virage à Dakar mais élisant domicile … l’étude de maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, 73 bis rue Ab Ae A … … ;
Défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 14 septembre 2015 sous le numéro J/360/RG/15, par maîtres Nafissatou DIOUF MBODJI et Alassane CISSE, avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte d’Aminata BA, contre le jugement n° 920 du 20 avril 2015 rendu par le Tribunal régional hors classe de Dakar dans la cause l’opposant à Abdoulaye MBAYE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du le 16 septembre 2015 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 8 octobre 2015 de maître Abdoulaye BA, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé pour le compte d’Abdoulaye MBAYE ;
le 27 novembre 2015 par maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour ;
Vu le mémoire en réponse déposé pour le compte d’ d’Aminata BA, le 26 janvier 2016 par maîtres Nafissatou DIOUF MBODJI et Alassane CISSE, avocats à la Cour ;
Vu le mémoire en réplique déposé pour le compte d’Abdoulaye MBAYE ;
le 3 mars 2016 par maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour ;
La COUR,
Ouï monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Mbaye et Mme Ba ont contracté mariage, par devant l’officier d’état civil de Dakar, le 26 décembre 1996 ; que de cette union sont issus trois enfants; que par une requête du 16 décembre 2011, M. Mbaye a demandé le divorce pour excès, injures, violences et sévices graves ainsi que le refus d’exécuter les engagements pris en vue de la conclusion du mariage, rendant l’existence en commun impossible ; que Mme Ba a sollicité que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs du mari pour mauvais traitements, excès sévices et injures graves ;
Sur les premier et le septième moyens réunis, tirés de la violation des articles 1-5 du Code de Procédure civile et 166 du Code de la Famille :
Attendu que Mme Ba fait grief au jugement de prononcer le divorce aux torts réciproques des époux après avoir écarté les coups et blessures du mari sur son épouse, aux motifs que les certificats médicaux produits ne font qu’étayer l’existence de blessures qui seraient consécutives à des coups mais ne permettent aucunement d’en identifier le ou les auteurs alors, selon le moyen :
1°/ que d’une part, aux termes des dispositions de l’article 1-5 alinéa 2 du Code de procédure civile le juge ne peut introduire dans le débat des faits qui ne résultent pas des conclusions des parties et que d’autre part, le juge n’a pas respecté cette règle en déclarant que le mari n’est pas l’auteur des coups bien qu’il ne l’ait pas réfuté, le mari s’étant juste contenté de dire que les certificats médicaux n’ont pas de force probante absolue dans la mesure où ils ne suffisent pas à désigner l’auteur des blessures ;
2°/que les juges d’appel, qui ont relevé, à la page 3 de leur jugement, que M. Mbaye a reconnu que son épouse a déposé une plainte au Commissariat de Bel-Air pour coups et blessures volontaires non suivie d’effet, ont refusé de tirer les conséquences de leurs propres constatations ;
Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen tend à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond quant à la force probante des éléments de preuve soumis à leur examen ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques Attendu que Mme BA fait grief au jugement de ne pas respecter l’égalité de traitement entre les parties en ce que d’une part, les juges d’appel ont réservé quelques lignes à l’exposé des prétentions et moyens du requérant là où ils ont repris dans les moindres détails les griefs de M. Mbaye sur douze paragraphes, que d’autre part, pour écarter les certificats médicaux produits par la requérante afin d’établir les coups et blessures faits par son mari, ils reprennent in extenso ses écritures et qu’enfin, les fautes prétendument attribuées à l’épouse, à les supposer établies, sont vénielles par rapport à toutes les fautes du mari que les juges d’appel ont minorées quand ils n’ont pas pu les ignorer alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ;
Mais attendu que les juges du fond doivent traduire fidèlement les prétentions et moyens des parties sans être tenus d’être exhaustifs ; Qu’il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli;
Mais sur le deuxième et le troisième moyen réunis, tirés de la violation de la loi et d’un défaut de base légale :
Vu l’article 166 du Code de la famille ;
Attendu que pour prononcer le divorce aux torts réciproques des époux, le jugement constate qu’il résulte des déclarations de la domestique qu’ Aminata Bâ lui a demandé de ne pas ouvrir la porte du domicile conjugal pour empêcher son époux d’y entrer, en sus de lui avoir intimé l’ordre de ne pas lui servir à manger au point qu’il a été obligé de sauter par-dessus le mur et de fracasser une vitre pour accéder au domicile conjugal, et qualifie ce comportement d’injures graves rendant l’existence en commun impossible ;
Qu’en se déterminant ainsi, en s’abstenant de préciser en quoi ces faits étaient de nature à rendre l’existence en commun impossible, le juge d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les cinquième et sixième moyens :
Casse le jugement n° 920 du 20 avril 2015 du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, mais uniquement en ce qu’il a prononcé le divorce aux torts réciproques ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de THIES.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal de grande instance de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Préside;t ;
Seydina Issa SOW, Conseiller-rapporteur ;
Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller -rapporteur El Hadji Malick SOW Seydina Issa SOW
Les Conseillers Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 01/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-02-01;18 ?
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