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01/02/2017 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 février 2017, 12


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°12
du 1“février 2017
Social
Affaire
n°J/329/RG/16
8/7/16
(M. Ab X,
Mandataire syndical)
CONTRE
- Ac Y,
C A
(Me Souleymane NIANG)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE,
PAR UET GENERAL
Cheikh Ahmed Tidiane
COULIBALY
AUDIENCE
1 1“ février 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALA

IS
COUR SUPREME
LA CHAMBRE SOCIALE
SIEGEANT EN FORMATION RESTREINTE
A L’AUDIENCE TENUE EN CHAMBRE
DU CONSEIL LE PREMIER FEVR...

Arrêt n°12
du 1“février 2017
Social
Affaire
n°J/329/RG/16
8/7/16
(M. Ab X,
Mandataire syndical)
CONTRE
- Ac Y,
C A
(Me Souleymane NIANG)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE,
PAR UET GENERAL
Cheikh Ahmed Tidiane
COULIBALY
AUDIENCE
1 1“ février 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LA CHAMBRE SOCIALE
SIEGEANT EN FORMATION RESTREINTE
A L’AUDIENCE TENUE EN CHAMBRE
DU CONSEIL LE PREMIER FEVRIER DEUX MILLE
DIX SEPT
ENTRE :
Aa B, demeurant au Grand Standing prés du
terrain de Football, téléphone 77-766-12-73, représenté par
Monsieur Ab X, mandataire syndical, à Thiès ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
-Assane Y, C A, ayant comme conseil Maître Souleymane NIANG, Avocat à la Cour à Thiès;
DEFENDEURS, D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Monsieur Ab X, mandataire syndical, agissant au nom et pour le compte de Aa B;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 8 juillet 2016 sous le numéro J/329/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°18 rendu le 17 février 2016 par la 1chambre sociale de la Cour d’Appel de Thiès;
Ce faisant, le mandataire choisi n’a pas qualité à introduire le pourvoi et n’a pas produit une requête accompagnée des moyens;
la Cour,
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 24 alinéa 1 et 42 alinéa 5 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les observations du Procureur général tendant a l’irrecevabilité du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les articles L.244 et L.245 du Code du travail, qu’a l’exception des avocats, le mandataire des parties doit être constitué par écrit et exercé effectivement une activité rémunérée dans la branche d’activité considérée ou qu’il l’a exercée pendant au mois cinq ans;
Attendu que Ab X, n’a pas l’agrément requis pour introduire le pourvoi;
Attendu que le pourvoi de Aa B, introduit suivant déclaration au greffe de la Cour d’Appel de Thiès le 27 juin 2016, ne contient aucun moyen ;
Qu'en application des textes cités ci-dessus, il y a lieu de le déclarer irrecevable ;
Par ces motifs:
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa B contre l’arrêt n°18 rendu le 17 février 2016 par la 1chambre sociale de la Cour d’Appel de Thiès;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience en chambre du conseil tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, procureur général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Amadou Hamady DIALLO Amadou Lamine BATHILY
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 01/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-02-01;12 ?
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