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27/01/2017 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 janvier 2017, 08


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°08 du 27 janvier 2017
N° AFFAIRE J/431/RG/15 Du 02/11/15
Administrative ------
Le Groupement Ah Aa Solutions
Contre 
L’A. R. M. Ae PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
27 janvier 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEU

PLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- ...

ARRÊT N°08 du 27 janvier 2017
N° AFFAIRE J/431/RG/15 Du 02/11/15
Administrative ------
Le Groupement Ah Aa Solutions
Contre 
L’A. R. M. Ae PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
27 janvier 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE : Le Groupement Ah Aa Solutions SAU/ KPMG Sénégal, pris en personne de son représentant légal, Ac Ag Ab A, en ses bureaux sis à Dakar, Lot 6 Zone 3, Route des Almadies, à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Maitre Augustin SENGHOR & Associés, Avocats à la cour, VDN Memoz, Immeuble Graphi – Plus 2ème étage Lot 3C, Dakar ;
Demandeur D’UNE PART
ET : L’Autorité de Régulation des Marchés Publics dite A. R. M. Ae, en ses bureaux à Dakar, Rue Af Ak x Rue Kléber, ayant domicile élu en l’étude de Maître Oumy Sow LOUM, Avocat à la cour, 76, Rue Carnot x Rue Al Ai, 6ème étage à Dakar ;
  Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis à Dakar, Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République ;  Défendeurs
D’AUTRE PART
La COUR
Vu la requête reçue le 2 novembre 2015 au greffe central par laquelle le Groupement Ah Aa Solutions, élisant domicile … l’étude de la SCP d’avocats Maîtres Augustin Senghor et associés, sollicite l’annulation de la décision n°298/15/ARMP/CRD du 14 octobre 2015 du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) ordonnant la poursuite de la procédure de passation du marché ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°2007-546 du 27 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP; Vu le décret 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ; Vu l’exploit du 9 novembre 2015 de Maître Gnagna Seck Sèye, huissier de justice, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’ARMP reçu le 11 janvier 2016 au greffe central ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Sangoné Fall, conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Madame Maréme Diop Gueye, avocat général, en ses conclusions, tendant au rejet du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que dans le cadre du projet d’appui aux réformes des finances publiques, le Gouvernement du Sénégal a lancé un appel d’offres international pour l’acquisition et la mise en œuvre d’un système électronique intégré de gestion de l’information financière (SIGIF) ; qu’à l’ouverture de la deuxième étape de la procédure de sélection, le Groupement Ah Aa Solutions SAU/KPMG, classé en deuxième position, a reçu, le 8 juin 2015,  des demandes d’éclaircissement de l’autorité contractante; Que le 4 septembre 2015, le marché a été provisoirement attribué au groupement Atos Intégration/Bearing Point/Expertise France ex ADETEF/GSIE Technology (France) ; que le Groupement Cayalist, contestant cette attribution, a saisi le comité de règlement des différends de l’ARMP qui, par décision n°298/15/ARMP/CRD du 14 octobre 2015, a rejeté son recours ; Que le requérant sollicite l’annulation de cette décision en articulant trois moyens ; Considérant qu’il invoque :
une inexactitude matérielle des faits en ce qu’il a été écarté au motif qu’Ad Aj est membre de son groupement alors que celui-ci est un tiers par rapport à ce groupement puisqu’il fait partie de ses sous-traitants ;
une erreur manifeste d’appréciation tirée de ce qu’il a été écarté au motif qu’il n’a pas listé Ad Aj en tant que membre du groupement dans la garantie de soumission alors qu’aucun texte ne prévoit que le sous-traitant doit être listé dans la caution de soumission ;
un détournement de procédure tiré, d’une part, de la violation des principes régissant l’appel d’offres en ce que des coûts cachés dans l’offre du groupement Atos obligeant à conclure des avenants seront découverts et entrainera un coût final supérieur à l’offre de Cayalist et, d’autre part, de l’insuffisance de motifs en ce que le CRD n’a pas cru devoir se pencher sur les irrégularités qu’il a soulevées dans l’examen du litige et, d’autre part, il aurait été plus judicieux d’avoir des informations sur le contenu du rapport d’évaluation ayant permis à la Direction centrale des marchés publics (DCMP) et à la Banque Mondiale d’émettre leurs avis de non objection ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 72-3 du Code des Marchés publics, « dans le cas de marchés d'une grande complexité ou lorsque la personne responsable du marché souhaite faire son choix sur la base de critères de performance et non de spécifications techniques détaillées, le marché peut faire l'objet d'une attribution en deux étapes (…). Lors de la seconde étape les candidats sont invités à présenter des propositions techniques définitives assorties de prix, sur la base du dossier d'appel à la concurrence établi ou révisé par la personne responsable du marché en fonction des informations recueillies au cours de la première étape » ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’ouverture des plis du 21 mai 2015 que c’est le groupement Ah Aa Solutions SAUKPMG Ad Aj qui a remis une offre technique lors de la première étape de sélection ; que sur toutes les correspondances dudit groupement la société Ad Aj est assimilée à un membre du groupement ; qu’il s’y ajoute que la liste des sous-traitants proposés comporte d’autres sociétés dont les références n’ont pas été visées lors de la remise de l’offre technique ; Qu’ainsi, le groupement étant composé de trois membres dont Ad Aj, aucune erreur de fait ne peut être retenue contre le CRD ; Considérant que selon la clause 29.3 des Instructions aux Soumissionnaires (IS) du Dossier d’appel d’offres international, la garantie d’offre d’un Groupement d’entreprises doit, d’une part, être émise au nom du groupement présentant l’offre et, d’autre part, dresser la liste de tous les partenaires dudit groupement d’entreprises ; Considérant qu’en l’espèce, la garantie de soumission présentée par le Groupement Cayalist n’a pas inclus dans sa liste Infosis, membre de son groupement ; Qu’ainsi, le CRD, en exigeant du requérant qu’il liste Ad Aj n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ; Considérant que s’agissant du détournement de procédure, il ne résulte pas du dossier que l’autorité contractante a utilisé une procédure autre que celle prévue en matière d’appel d’offres en deux étapes avec une évaluation fondée sur des critères de qualification technique et de capacité financière préétablis ; Que le requérant se bornant à critiquer le sous détail de l’offre retenue et à faire des commentaires hypothétiques sur d’éventuels avenants, aucune violation des principes du système de passation des marchés ne peut être retenue ; Qu’il y a lieu dès lors de rejeter le recours; Par ces motifs, Rejette le recours du Groupement Ah Aa Solutions formé contre la décision n°298/15/ARMP/CRD du 14 octobre 2015 du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye NDIAYE, Président de Chambre ; Mahamadou Mansour MBAYE, Waly FAYE, Adama NDIAYE, Conseillers;
Sangoné FALL, Conseiller – rapporteur ; Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 27/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-01-27;08 ?
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