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27/01/2017 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 janvier 2017, 07


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°07 du 27 janvier 2017
N° AFFAIRE J/025/RG/16 Du 27/01/16
Administrative ------
Computer Land SARL
Contre 
ARMP - Etat du Sénégal PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
27 janvier 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉ

NÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A ...

ARRÊT N°07 du 27 janvier 2017
N° AFFAIRE J/025/RG/16 Du 27/01/16
Administrative ------
Computer Land SARL
Contre 
ARMP - Etat du Sénégal PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
27 janvier 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE : Computer Land A, poursuites et diligences de son Gérant, en ses bureaux sis à Dakar, Immeuble Kébé, 97 Avenue André Peytavin x Rue Calmette, faisant élection de domicile en l’Etude de Maitre Guédel NDIAYE & Associés, Avocats à la cour, 73 bis, Rue Ac Aj Ag, Dakar ;
Demanderesse D’UNE PART
ET : L’Autorité de Régulation des Marchés Publics dite A. R. M. Ad, en ses bureaux à Dakar, Rue Ae Al x Rue Kléber, ayant domicile élu en l’étude de Maître Oumy Sow LOUM, Avocat à la cour, 76, Rue Carnot x Rue Af Ah, 6ème étage à Dakar ;
  Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis à Dakar, Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République ;  Défendeurs
D’AUTRE PART
La COUR
Vu la requête reçue le 27 janvier 2016 au greffe central par laquelle la société Computer Land, élisant domicile … l’étude de Maîtres Guédel Ndiaye et associés, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°002/16/ARMP/ CRD du 06 janvier 2016 du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Agence de Régulation des Marchés publics (ARMP), portant sur l’attribution provisoire du marché lancé par le ministère de l’Education nationale, relatif à la fourniture de matériels informatiques et de reprographie, destinés aux Inspections d’Académie (IA) et Inspections de l’Education et de la Formation (IEF) ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ; Vu le décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP ; Vu l’exploit du 29 janvier 2016 de Maître Fatma Haris Diop, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’ARMP reçu le 30 mars 2016 au greffe ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye, conseiller, en son rapport ; Ouï Madame Maréme Diop Gueye, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que le ministère de l’Education nationale a lancé un marché destiné à l’acquisition de matériels informatiques et de reprographie; qu’après évaluation des offres, le marché a été attribué à la société Oumou Informatique ; que le 14 décembre 2015, la société Computer Land a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux ; que non satisfaite de la réponse de celle-ci, elle a introduit un recours devant le Comité de Règlement des Différends (CRD) qui a ordonné la continuation de la procédure, par la décision du 6 janvier 2016, objet du présent recours articulé autour de quatre moyens ; Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale en sa première branche en ce que le CRD a  retenu que son offre, prise dans sa globalité, est anormalement basse, en se fondant exclusivement sur le prix du dupli copieur RISO EZ 231 qui est une des composantes du lot, alors que le marché est constitué d’un lot unique et indivisible ; Considérant que l’article 59 du Code des Marchés publics prévoit que par décision motivée, la commission des marchés compétente peut rejeter une offre qu’elle juge anormalement basse si elle détermine que son montant ne correspond pas à la réalité économique par rapport à la prestation offerte, après avoir demandé au candidat toutes précisions utiles concernant en particulier les sous détails des prix ; Considérant qu’en l’espèce, la commission des marchés, estimant que les prix du dupli copieur et des licences Microsoft office 2013 professionnelle proposés par Ai Ak sont anormalement bas et ne correspondent pas à la réalité économique, a demandé des justifications à la requérante qui a répondu sans établir la preuve qu’elle bénéficie de conditions exceptionnellement favorables pour fournir les produits ou justifier de l’économie résultant de solutions ou procédés techniques adoptés ; Qu’ainsi, en retenant que la commission des marchés a bien motivé sa décision sur le caractère anormalement bas de l’offre de la société Computer Land, le CRD a légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen en sa deuxième branche et sur le troisième moyen tiré de la violation du principe d’équité en ce que le CRD a, d’une part, demandé une cotation au seul fournisseur RISO France, partenaire de la société Oumou Informatique, rompant ainsi l’égalité entre les fournisseurs et, d’autre part, considéré que le prix proposé par celle-ci est justifié parce qu’elle a produit l’autorisation du fabricant Riso France qui est en relation privilégiée de partenariat avec elle, entrainant une rupture de l’équité dans le traitement des candidats ; Considérant cependant, que la requérante, qui a pris l’initiative de proposer dans son offre un dupli copieur de marque RISO EZ 231, ne peut reprocher à l’autorité contractante d’adresser une demande de cotation à RISO France, seul fournisseur de cette marque au Sénégal même si celui-ci est partenaire de la société Oumou Informatique ; Qu’il s’ensuit que les griefs sont mal fondés ; Sur le premier moyen en sa troisième branche en ce que le CRD a décidé arbitrairement que le prix de vente normal de RISO EZ 231 est de 1.351.271 Fcfa alors que ce prix ne peut pourtant pas être considéré comme base de référence pour apprécier la sincérité des offres des candidats ; Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, le CRD n’a pas fixé le prix de la machine RISO puisqu’il ressort de la décision attaquée que le fournisseur RISO France, consulté par l’autorité contractante, a indiqué que le prix d’acquisition le plus bas du Dupli copieur Riso EZ 231 est de 1.351.271 francs CFA HTVA par rapport au montant de 797.000 francs CFA HTVA proposé par la société Computer Land ; Qu’ainsi le moyen, en cette branche, est mal fondé ; Sur le deuxième moyen en sa première branche tirée de la violation de l’article 148 du Code des Marchés publics et des clauses 3-1 b et 3-1 c du dossier d’appel d’offres (DAO) en ce que le CRD a validé la pratique de collusion entre la société PICO MEGA SUARL, autre participante à l’appel d’offres, appartenant à la conjointe du propriétaire de la société Oumou Informatique ; Considérant qu’en l’espèce, la requérante se borne à dénoncer une pratique de collusion entre les candidats  sans toutefois en apporter la preuve ; Qu’il s’ensuit que le grief n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen en sa seconde branche tirée de la violation, par fausse application de l’article 59 alinéa 4 du code des marchés publics en ce que le CRD a ordonné la continuation de la procédure alors que :
la commission a demandé des justifications de prix à tous les candidats, y compris ceux qui ont soumis des offres financières élevées, RISO France a accordé un traitement de faveur à son partenaire la société Oumou Informatique en lui fournissant une autorisation du fabricant et un certificat d’authenticité du produit qui n’est pas encore livré,
et, enfin, l’autorité contractante a conféré un rôle d’arbitre au fournisseur Riso France, par une démarche discriminatoire, dans un appel d’offres lancé au Sénégal ; Considérant que, d’une part, la requérante n’établit pas un préjudice résultant du fait pour l’autorité contractante, même si le texte visé au moyen ne l’y oblige, de demander à tous les candidats des justifications sur les sous détails des prix, d’autre part, le DAO n’exige pas de fournir une marque particulière et RISO France est habilité à produire l’autorisation du fabricant et les certificats d’authenticité de son produit, enfin il n’est pas prouvé que la commission, lors de l’évaluation des offres, a conféré un rôle d’arbitre à RISO ; Qu’ainsi, le moyen en cette branche, n’est pas fondé ; Sur le quatrième moyen tiré de la violation des droits de la défense en ce qu’il est fait grief au CRD, d’avoir omis de communiquer à Ai Ak les pièces, à lui transmises sur sa demande, le 04 janvier 2016 par l’autorité contractante, ainsi que les observations de celle-ci sur le recours, et de ne pas la mettre en mesure de produire la lettre du 15 juillet 2015 de Ab Aa qui anéantit les allégations de RISO ; Considérant cependant, que les pièces réclamées par le CRD dans le cadre de ses enquêtes menées pour asseoir sa décision conformément à la réglementation fixée par le Code des Marchés publics ne sont pas communiquées aux autres candidats ; Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs,
Rejette le recours formé par la société Computer Land contre la décision n°002/16/ARMP/CRD du 06 janvier 2016 du Comité de Règlement des Différends de l’Agence de Régulation des Marchés Publics, portant sur l’attribution provisoire du marché lancé par le ministère de l’Education nationale, relatif à la fourniture de matériels informatiques et de reprographie, destinés aux Inspections d’Académie et Inspections de l’Education et de la Formation. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président de Chambre ; Mahamadou Mansour MBAYE, Conseiller ;
Waly FAYE, Conseiller – rapporteur ; Adama NDIAYE, Aïssé Gassama TALL, Conseillers;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE
Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 27/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-01-27;07 ?
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