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27/01/2017 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 janvier 2017, 06


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°06 du 27 janvier 2017
N° AFFAIRE J/357/RG/16 Du 23/08/16
Administrative ------
Association des Propriétaires et Résidents des Cités Ouest Foire
Contre 
Etat du Sénégal PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
27 janvier 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à Exécution
RÉPUBLIQUE DU SÉNÃ

‰GAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- ...

ARRÊT N°06 du 27 janvier 2017
N° AFFAIRE J/357/RG/16 Du 23/08/16
Administrative ------
Association des Propriétaires et Résidents des Cités Ouest Foire
Contre 
Etat du Sénégal PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
27 janvier 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à Exécution
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE : L’Association des Propriétaires et Résidents des Cités Ouest Foire, prise en la personne de son représentant Ak Ad A, en ses bureaux sis à Dakar, Télécoms Résidence villa n° 27, Ai Ab, Ouest Foire, faisant élection de domicile en l’Etude de Aj Papa Oumar NDIAYE, Avocat à la cour, Avenue Aa Ac x Rue 5, Immeuble Af Ae, 3ème étage près de l’Ah Ag, à Dakar ;
Demanderesse D’UNE PART
ET : Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis à Dakar, Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République ;  Défendeur 
D’AUTRE PART
La COUR
Vu la requête reçue le 23 août 2016 au greffe central par laquelle l’association des Propriétaires et Résidents des Cités Ouest Foire (COF), élisant domicile … l’étude de Maître Papa Oumar Ndiaye, avocat à la Cour, sollicite le sursis à l’exécution du procès-verbal de visite de prévention n°2174 du 25 mai 2014 de la Commission auxiliaire de Protection civile relatif au site du projet de faisabilité d’une station d’essence appartenant à la société Eydon Petrolum sur le TF n°67.70/DG devenu TF 13623/NGA sis à Ouest-Foire à Dakar et l’arrêté n°0037.98 du 16 juillet 2014 du Maire de la ville de Dakar portant autorisation de construire ; Vu la requête reçue le 2 juin 2016 au greffe par laquelle ladite association sollicite l’annulation des actes susvisés ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 18 août 2016 de Maître Bernard Sambou, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Etat du Sénégal ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judicaire de l’Etat reçu le 10 octobre 2016 au greffe ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en son rapport ; Ouï Madame Maréme Diop Gueye avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 73 et 73-2 alinéa 1er de la loi organique sur la Cour suprême que le sursis à exécution, au même titre que le recours pour excès de pouvoir, n’est recevable que contre une décision explicite ou implicite d’une autorité administrative, modifiant l’ordonnancement juridique et faisant grief ; Considérant qu’en l’espèce, le procès-verbal de visite de la Commission auxiliaire de Protection civile, qui ne comporte qu’un avis favorable sur la faisabilité du projet de construction d’une station-service, ne constitue pas un acte administratif décisoire mais plutôt un acte préparatoire insusceptible de recours pour excès de pouvoir et, par conséquent, de requête aux fins de sursis ; Considérant, par ailleurs, que selon l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême, la requête accompagnée d’une copie de la décision administrative attaquée doit, à peine de déchéance, être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse par acte extra judiciaire contenant élection de domicile ; Considérant qu’il résulte du dossier que la requérante n’a pas signifié au Maire de la ville de Dakar, partie adverse, la requête accompagnée d’une copie de l’arrêté portant autorisation de construire ; qu’il s’ensuit qu’elle doit être déclarée déchue de son recours ; Par ces motifs,
Déclare irrecevable la requête aux fins de sursis formée par l’association des Propriétaires et Résidents des Cités Ouest Foire contre le procès-verbal de visite de prévention du 25 mai 2014 de la Commission auxiliaire de Protection civile ; Déclare l’association des Propriétaires et Résidents des Cités Ouest Foire déchue de sa requête aux fins de sursis formé contre l’arrêté du 16 juillet 2014 du Maire de la ville de Dakar portant autorisation de construire. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président de Chambre – rapporteur ; Mahamadou Mansour MBAYE, Waly FAYE Adama NDIAYE, Aïssé Gassama TALL, Conseillers;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 27/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-01-27;06 ?
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