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27/01/2017 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 janvier 2017, 05


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°05 du 27 janvier 2017
N° AFFAIRE J/473/RG/16 Du 25/11/16
Administrative ------
Regroupement des Diplômés sans-emplois du Sénégal (R.D.S.E.S.)
Contre 
-Ministère de la Justice -Etat du Sénégal PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
27 janvier 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à Exécution

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTR...

ARRÊT N°05 du 27 janvier 2017
N° AFFAIRE J/473/RG/16 Du 25/11/16
Administrative ------
Regroupement des Diplômés sans-emplois du Sénégal (R.D.S.E.S.)
Contre 
-Ministère de la Justice -Etat du Sénégal PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
27 janvier 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à Exécution
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE : Le Regroupement des Diplômés sans-emplois du Sénégal (R.D.S.E.S.), pris en la personne de son vice – coordonnateur, Aa Ab A, en ses bureaux sis à Dakar, Sicap Liberté 3, Villa n°1961 ; Demandeur D’UNE PART
ET : Ministère de la Justice et l’Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis à Dakar, Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République x Rue Carde ;  Défendeurs
D’AUTRE PART
La COUR
Vu la requête reçue le 25 novembre 2016 au greffe central par laquelle le regroupement des Diplômés sans emploi du Sénégal sollicite le sursis à l’exécution de l’arrêté n°14919 du 4 octobre 2016 du Ministre de la justice fixant les dispositions relatives à l’organisation du concours pour l’attribution de charges d’huissier de justice, session 2016 ; Vu la requête reçue le même jour au greffe central par laquelle le requérant a demandé l’annulation de la décision susvisée ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°2015-389 du 20 mars 2015 portant statut des huissiers de justice ; Vu l’exploit du 21 décembre 2016 de Maître Weynde Dieng, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense reçu au greffe le 10 janvier 2016 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en son rapport ; Ouï Madame Marème Diop Gueye, avocat général, en ses conclusions tendant au sursis à l’exécution ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que, suivant arrêté n°14919 du 4 octobre 2016, le Garde des Sceaux, Ministre de la justice a fixé les dispositions relatives à l’organisation du concours pour l’attribution des charges d’huissier de justice session 2016 ; que le regroupement des Diplômés sans-emplois du Sénégal, s’estimant lésé, a introduit un recours pour excès de pouvoir et introduit cette présente requête aux fins de sursis articulé autour de deux moyens ; Le premier moyen est tiré de la violation des articles 36, 37 et 41 du décret n°2015-389 du 20 mars 2015 portant statut des huissiers de justice en ce que l’arrêté permet que des stagiaires de fait et des clercs puissent accéder au concours et les dispense d’une condition d’éligibilité alors que le texte exige l’admission à un concours d’aptitude du stage ; Le second moyen est tiré de la violation de la Constitution en ce que l’arrêté oppose aux diplômés des facultés de droit la condition du stage de deux ans alors même que le concours donnant accès au stage n’a pas été organisé, rompant ainsi l’égalité d’accès à la charge publique ; Qu’il soutient, en outre, que les résultats du concours pour l’attribution des charges d’huissier risque de créer des droits acquis pour les admis et porter atteinte ainsi au principe de l’accès équitable à la charge publique des diplômés qui remplissent les conditions de l’article 37 ; Considérant que le défendeur conclut au rejet de la demande de sursis ;
Considérant que selon les dispositions de l’article 73-2 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour suprême, le sursis à l’exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable ; Considérant qu’en l’état de l’instruction, les moyens paraissent sérieux et le préjudice encouru est irréparable si la décision attaquée est exécutée ;
Qu’il échet d’ordonner le sursis à l’exécution de la décision attaquée ; Par ces motifs, Ordonne le sursis à l’exécution de l’arrêté n°14919 du 4 octobre 2016 du Ministre de la justice fixant les dispositions relatives à l’organisation du concours pour l’attribution de charges d’huissier de justice, session 2016 ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye NDIAYE, Président de Chambre – rapporteur ; Mahamadou Mansour MBAYE, Adama NDIAYE, Aïssé Gassama TALL, Sangoné FALL, Conseillers;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL Sangoné FALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 27/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-01-27;05 ?
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