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25/01/2017 | SéNéGAL | N°9

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 janvier 2017, 9


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°09 DU 25 JANVIER 2017



PROMETRA

c/

B A





CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION – MODIFICATION SUBSTANTIELLE DU CONTRAT – CONTINUATION DES RELATIONS DE TRAVAIL PLUS DE CINQ MOIS APRèS LA MODIFICATION – IMPOSSIBILITÉ DE QUALIFIER D’ABUSIVE LA RUPTURE



Ne peut être qualifiée d’abusive, la rupture des relations de travail consécutive à une modification substantielle du contrat refusée par le travailleur dès lors que ce dernier a continué de travailler pendant plus de cinq mois sans contester la nouvelle situation

et a démissionné pour convenance personnelle, sans aucune référence à la modification du contrat.





La Cour suprême,



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ARRÊT N°09 DU 25 JANVIER 2017

PROMETRA

c/

B A

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION – MODIFICATION SUBSTANTIELLE DU CONTRAT – CONTINUATION DES RELATIONS DE TRAVAIL PLUS DE CINQ MOIS APRèS LA MODIFICATION – IMPOSSIBILITÉ DE QUALIFIER D’ABUSIVE LA RUPTURE

Ne peut être qualifiée d’abusive, la rupture des relations de travail consécutive à une modification substantielle du contrat refusée par le travailleur dès lors que ce dernier a continué de travailler pendant plus de cinq mois sans contester la nouvelle situation et a démissionné pour convenance personnelle, sans aucune référence à la modification du contrat.

La Cour suprême,

Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le défendeur conteste la recevabilité du pourvoi au motif que le requérant attaque un arrêt du 18 décembre 2015, alors qu’aucun arrêt n’a été rendu entre les parties à cette date ;

Attendu que le pourvoi porte sur l’arrêt rendu le 8 décembre 2015 ; que la date du 18 décembre mentionnée dans le pourvoi constitue une simple erreur matérielle ;

D’où il suit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’ONG PROMETRA et B A ont conclu un « contrat de prestation de service à durée déterminée » ; que ces relations, qualifiées de contrat de travail à durée déterminée, se sont poursuivies au-delà du terme, jusqu’à la démission de A ;

Sur le moyen, relevé d’office en application de l’article 72-4 de la loi organique sur la Cour suprême, tiré de la violation de l’article L 67 du code du travail ;

Vu l’article L67 du code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que le contrat de travail peut être modifié à l’initiative du travailleur ou de l’employeur et, si la proposition de modification substantielle du contrat émane de l’employeur et que le travailleur la refuse, la rupture du contrat de travail sera considérée comme résultant de l’initiative de l’employeur, ce dernier étant dès lors tenu de respecter les règles de procédure du licenciement ;

Attendu que pour déclarer le licenciement abusif, la cour d’Appel a relevé, d’une part, qu’à compter de janvier 2012, la société Prometra a payé à A la somme de 130 000 FCFA comme salaire, alors qu’il percevait depuis le début de leurs relations de travail 250 000 F CFA et, d’autre part, qu’à la date du 12 juin 2012, A a formellement démissionné puis énoncé « que l’employeur qui ne conteste pas avoir diminué le salaire de M. A et n’en donne aucune raison, n’a pas rapporté la preuve s’être conformé aux dispositions de l’article L67 CT » ;

Qu’en statuant ainsi, alors que A a continué de travailler pendant plus de cinq mois sans contester la nouvelle situation salariale et a démissionné pour convenance personnelle, sans aucune référence à la modification du contrat, la cour d’Appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Par ces motifs :

Et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens du pourvoi ;

Casse et annule l’arrêt n°651 du 8 décembre 2015 de la cour d’Appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Thiès ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU HAMADY DIALLO, AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY ; AVOCAT GÉNÉRAL : AMETH DIOUF : AVOCATS : MAÎTRE GUÉDEL NDIAYE & ASSOCIÉS, MAÎTRE IBRAHIMA DIOP ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9
Date de la décision : 25/01/2017

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION – MODIFICATION SUBSTANTIELLE DU CONTRAT – CONTINUATION DES RELATIONS DE TRAVAIL PLUS DE CINQ MOIS APRèS LA MODIFICATION – IMPOSSIBILITÉ DE QUALIFIER D’ABUSIVE LA RUPTURE


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-01-25;9 ?
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