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25/01/2017 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 janvier 2017, 10


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°10
du 25 janvier 2017
Social
Affaire
n°J/073/RG/16
01/02/16
-Hôtel PHOENIX
(Mme Ae Ab Y)
CONTRE
- Aa X
(En personne)
RAPPORTEUR
Ibrahima SY,
PARQUET GENERAL
Ameth DIOUF
AUDIENCE
25 janvier 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE
DIX SEPT
ENTRE :
-L’A Ac, poursuites et diligences de s...

Arrêt n°10
du 25 janvier 2017
Social
Affaire
n°J/073/RG/16
01/02/16
-Hôtel PHOENIX
(Mme Ae Ab Y)
CONTRE
- Aa X
(En personne)
RAPPORTEUR
Ibrahima SY,
PARQUET GENERAL
Ameth DIOUF
AUDIENCE
25 janvier 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE
DIX SEPT
ENTRE :
-L’A Ac, poursuites et diligences de sa représentante légale Madame Ae Ab Y, sise à l’Hydrobase à Saint louis, élisant domicile … sa propre demeure;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
Aa X, demeurant et domiciliée au quartier Ad à Saint louis ;
C,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Madame Ae Ab Y, agissant au nom et pour le compte de l’A Ac;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 18 février 2016 sous le numéro J/073/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°08 rendu le 19 janvier 2016 par la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Saint louis ;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L.49 du Code du travail et défaut de base légale;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 27 janvier 2016 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
Vu les moyens annexés ;
Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Ameth DIOUF, avocat général représentant le parquet général, en ses
conclusions, tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Louis, 19 janvier 2016, n°8), que les relations de travail entre Aa X et l’A Ac se sont poursuivies à l’expiration du contrat de travail à durée déterminée ;
Sur les premier et second moyens réunis, pris du défaut de base légale et de la violation de l’article L.49 du Code du travail ;
Attendu qu’ayant énoncé « qu’il résulte de l’article 1”du décret n°70-180 du 20 février 1970 qu’au moment de son engagement l’employeur doit faire connaitre au travailleur journalier par écrit soit la durée exacte, soit la durée approximative de son engagement et à défaut le contrat s’analyse en contrat à durée indéterminé » et relevé qu’il ne résulte pas de la procédure que l’A Ac, en engageant l’intimée comme travailleur journalier, a respecté cette exigence, la Cour d’appel, qui en a déduit que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée, a justifié sa décision et fait l’exacte application de la loi ;
Par ces motifs;
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Ameth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Ibrahima SY
Les conseillers
Amadou Hamady DIALLO = Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXES n°J/073/RG/16
SUR LES MOYENS DU POURVOI
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE
Dans ses conclusions d'Appel en date du 18 Janvier 2016, le requérant avait soutenu pour justifier la légitimité de la rupture des relations de travail
"Qu'en l'espèce, Motel Phoenix a rompu les liens contractuelles avec la dame Aa X au motif que le contrat conclu pour une durée de 6 mois est purement et simplement arrivé à terme
Qu'il en résulte, un tel motif évoqué est légitime;
Qu'alors, la dame Aa X a soutenu que cette rupture est abusive au motif qu'il avait fait 3 mois d'essai non constaté par écrit avant d'être engagé par Phoenix le 01/07/2013;
Que selon cette dernière en l'absence d'écrit de la période d'essai, les relations avec Phoenix étaient analysées en contrat à durée indéterminée conformément à l'article L.49 du Code du Travail;
Que de telles prétentions manquent de sérieux et ne sauraient prospérer en l'espèce car ce sont de simples allégations soutenues et aux quelles les second juges se sont basés pour déclarer le licenciement abusif;
Qu'alors que la dame Aa X n'a produit aucune preuve justifiant la période d'essai de 3 mois ou stagiaire;"
Qu'il en résulte que les second juges se sont simplement basés sur de simples allégations qui en l'espèce ne sont pas fondées pour qualifier la rupture abusive;
A l'appui de ce grief, le réquérant a toujours preuve de bonne foi et a même versé aux débats les bulletins de paie ainsi que le contrat qui le liait à la dame Aa X;
Aux termes d'une jurisprudence constante, les "arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont déclarés nuls, le défaut de preuve constituant un défaut de motifs"
Il plaira à la Cour casser et annuler l'arrêt.
SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI TIRE SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE L.49 DU CODE DU TRAVAIL
Dans l'arrêt n°08 en date du 19 Janvier 2016, les second juges ont requalifiés les relations contractuelles en contrat à durée indéterminée sous le fondement des dispositions de l'article L.49 du Code du Travail sous prétexte que la dame Aa X a soutenu dans ses écritures d'Appel datées du 10 Novembre 2015 qu'il avait soutenu avoir fait une période prolongation de 2 jours après l'expiration du contrat alors qu'il y avait un contrat ecrit et signé pour une durée de 6 mois et une lettre de fin contrat lui a été notifié le 30 Novembre 2013 par Phoenix;
Qu'il en résulte que s'il ya prolongation de 2 jours c'est de la propre volonté de la daine Aa X car elle a été informé de l'arrivée à terme du contrat la liant à Phoenix le 31 Décembre 2013;
Qu'un tel fait ne peut etre constituer de contrat à durée indéterminée conformément aux dispositions de l'article L.44 du Code du Travail car n'excédant pas 2 ans
Qu'en outre elle a même varié dans ses déclarations en instance où elle avait soutenu avoir fait 3 mois d'essai tantot elle nous parle de 3 mois stage sans rapporter une quelconque preuve;
Qu'alors les dispositions de l'article L.49 du Code du Travail ne mentionnent pas le contrat d'stage parmi les contrat visés et pouvant etre qualifié de contrat à durée indéterminé en l'asbence d'écrit;
Que par conséquent les seconds juges se sont laissés aveugler par de fausses allégations sans fondements juridiques
Qu'il a une mauvaise application des dispositions de l'article L.49 du Code du Travail.
Il plaira à la Cour casser et annuler l'arrêt en date du 19 Janvier 2016


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 25/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-01-25;10 ?
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