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25/01/2017 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 janvier 2017, 09


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°09
du 25 janvier 2017
Social
Affaire
n°J/040/RG/16
01/02/16
-PROMETRA
(Me Guédel NDIAYE &
Associés)
CONTRE
- X A
(Me Ibrahima DIOP)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY,
PAR UET GENERAL
Ameth DIOUF
AUDIENCE
25 janvier 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
C

OUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE
DIX SEPT
ENTRE :
-PROME...

Arrêt n°09
du 25 janvier 2017
Social
Affaire
n°J/040/RG/16
01/02/16
-PROMETRA
(Me Guédel NDIAYE &
Associés)
CONTRE
- X A
(Me Ibrahima DIOP)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY,
PAR UET GENERAL
Ameth DIOUF
AUDIENCE
25 janvier 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE
DIX SEPT
ENTRE :
-PROMETRA, poursuites et diligences de son Président, sis à l’Immeuble EVA, n°93, Bel Air à Dakar, lequel fait élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, 73 bis Rue Ag Af AG … …; DEMANDEUR, D’une part,
ET:
X A, demeurant et domicilié à Diamalaye 2, villa n°20 à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Maître Ibrahima DIOP, avocat à la Cour, 127, Avenue Aa C x Ae AH à Ab ;
Z,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Papa Laïty NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de PROMETRA;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 1“ février 2016 sous le numéro J/040/RG/16 et
tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°651 rendu le 18 décembre 2015 par la 2"° Chambre sociale de la Cour
d’Appel de Dakar;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles 47, 60, 61, 63, 64 et 100 du Code des obligations civiles et commerciales, insuffisance de motifs, dénaturation d’un acte entrainant la dénaturation des faits;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 20 avril 2016 portant notification de la déclaration de pourvoi à la
défenderesse ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur reçu au greffe de la chambre le 20 juin 2016 tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les moyen annexés ;
Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Ameth DIOUF, avocat général représentant le parquet général, en ses
conclusions, tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que le défendeur conteste la recevabilité du pourvoi au motif que le requérant attaque un arrêt du 18 décembre 2015, alors qu’aucun arrêt n’a été rendu entre les parties à cette date ;
Attendu que le pourvoi porte sur l’arrêt rendu le 8 décembre 2015 ; que la date du 18 décembre mentionnée dans le pourvoi constitue une simple erreur matérielle ;
D’où il suit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l'ONG PROMETRA et X A ont conclu un « contrat de prestation de service à durée déterminée » ; que ces relations, qualifiées de contrat de travail à durée déterminée, se sont poursuivies au-delà du terme, jusqu’à la démission de A ;
Sur le moyen, relevé d’office en application de l’article 72-4 de la loi organique sur la Cour suprême, tiré de la violation de l’article L 67 du Code du travail ;
Vu l’article L67 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le contrat de travail peut être modifié à l’initiative du travailleur ou de l’employeur et, si la proposition de modification substantielle du contrat émane de l’employeur et que le travailleur la refuse, la rupture du contrat de travail sera considérée comme résultant de l’initiative de l’employeur, ce dernier étant dès lors tenu de respecter les règles de procédure du licenciement ;
Attendu que pour déclarer le licenciement abusif, la cour d’Appel a relevé, d’une part, qu’à compter de janvier 2012, la société Promettra a payé à A la somme de 130.000 FCFA comme salaire, alors qu’il percevait depuis le début de leurs relations de travail 250.000 F CFA et, d’autre part, qu’à la date du 12 juin 2012, A a formellement démissionné puis énoncé « que l’employeur qui ne conteste pas avoir diminué le salaire de Mr A et n’en donne aucune raison, n’a pas rapporté la preuve s’être conformé aux dispositions de l’article L67 CT »;
Qu’en statuant ainsi, alors que A a continué de travailler pendant plus de cinq mois sans contester la nouvelle situation salariale et a démissionné pour convenance personnelle, sans aucune référence à la modification du contrat, la Cour d’Appel a violé, par fausse application, le texte susvisé;
Par ces motifs,
et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens du pourvoi ;
Casse et annule l’arrêt n°651 du 8 décembre 2015 de la Cour d’Appel de Dakar;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Ameth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Lamine BATHILY
Les conseillers
Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXES n°J/040/RG/16
Attendu qu'avant toute chose, la demanderesse au pourvoi souligne, à l'attention de la Haute Cour, que le jugement du 15 Mai 2013 qui a été infirmé par la Cour d'Appel de Dakar, était remarquablement, exhaustivement et pertinemment motivé:
« Attendu qu'aux termes de l'article L2 du Code du Travail est considéré comme travailleur toute personne quelle que soit son sexe ou sa nationalité qui s'est engagé à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération sous la direction de l'autorité d'une autre personne physique ou morale.
Que c'est cette contrepartie du travail effectué qui est appelée salaire. Que le lien de subordination est un élément décisif du contrat de travail
Que la subordination juridique se caractérise par les prérogatives ou pouvoirs de l'employeur à l’égard du travailleur.
- Que pour qu'il y’ait contrat de travail, l'employeur doit avoir le pouvoir de donner des ordres, de contrôler le travail de l'employé et de le sanctionner.
Que cela suppose que le travailleur ne doit pas bénéficier d'une grande liberté de manœuvre.
Attendu qu'en l'espèce il est produit aux débats par les parties un contrat de prestation de service daté du 22 Décembre 2009.
Que le sieur X A ne nie pas l'existence de ce contrat et de l'avoir librement signé. Que l'article 1 de ce document atteste que le sieur X A offre à PROMETRA ses services en qualité de spécialiste en développement.
Que l'article 3 stipule qu'il perçoit la somme de 250.000 F en contrepartie de ses prestations.
Attendu qu'il ne ressort nullement que ce contrat et des éléments de la cause que le sieur A exécutait ses prestations sous l'autorité et la direction de PROMETRA.
Qu'il est en outre établi par les fiches de règlements produits aux débats qu'il perçoit le règlement de ses prestations par virement.
Que ce paiement ne peut nullement s'analyser comme étant un salaire au sens de la loi.
Que par ailleurs, la demande de congé d'une semaine du sieur A montre à suffisance qu'il n'avait pas le droit au congé annuel mais plutôt au repos d'une semaine comme en atteste le contenu de la demande datée du 9 Juin 2011.
Qu'ainsi, en l'absence de la preuve d'un lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, il échet déjuger que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail au sens de l'article 2 du Code du Travail
Qu'en considération du contrat de prestation de service produit aux débats et non contesté par le demandeur, il échet de juger que les parties étaient plutôt liées par un contrat de prestation de service.
Qu'il y’a lieu par conséquent de se déclarer incompétent».
Qu'il est dès lors très surprenant qu'il ait été infirmé par la Cour d'Appel, de surcroît, par une motivation qui ne résiste guère à l'analyse, comme la démonstration en sera faite ci-après.
DU PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI: ARTICLES 47, 60, 61, 61.63, 64 ET 100 DU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES Attendu que la Cour d'Appel de Dakar, abordant le chapitre intitulé « Sur la nature du contrat qui lie les parties », a reconnu ce qui suit:
« Considérant qu'il ressort du dossier que par acte en date du 22 Décembre 2009, le Grant n° OPPS1 196 de la Fondation Bill et Ad B et M X A ont conclu un "contrat de prestation de service c durée déterminée".
Considérant qu'il ressort de l'article 1 dudit contrat que "M X A offre à l'OI PROMETRA ses services en qualité de spécialiste en développement communautaire et réalise des prestations de services conformément aux prescriptions données par l'OI PROMETRA".
Considérant qu'il apparaît que dès lors que les relations de travail procédant de ce contrat concernent la société PROME TR/1 et M. A».
Attendu qu'en écrivant cela, la Cour d'Appel reconnaît que les relations entre les parties procèdent du contrat de prestation de service qu'elles ont signé le 22 Décembre 2009.
Qu'il est constant que l'article 47 du COCC énumère les conditions de validité du contrat (consentement des parties, capacité de contracter, objet déterminé et licite, cause licite).
Que les articles 61 à 64 du même code énumèrent, quant à eux, les vices du consentement.
Attendu que dans le cas d'espèce, le sieur X A n'a jamais ni invoqué, ni encore moins, prouvé la violation de l'une quelconque des conditions de validité du contrat.
Qu'il n'a pas non plus invoqué, encore moins prouvé un vice quelconque du consentement.
Que dès lors, il est surprenant que la Cour d'Appel de Dakar ait conclu son propos en décidant:
«Qu'en application des dispositions de l'article L 49 du Code du Travail, il convient de considérer que les relations de travail entre les parties procèdent d'un contrat de travail à durée indéterminée).
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que comme rappelé plus haut, il n'y a ni absence d'une condition de validité du contrat, ni vice du consentement, la Cour d'Appel a violé les articles énumérés ci-dessus, mais aussi et surtout l'article 100 du COCC qui dispose:
« Si les termes du contrat sont clairs et précis, le juge ne peut, sans dénaturation, leur donner un autre sens ».
Que son arrêt encourt la cassation de ce chef.
DU DEUXIEME MOYEN TIRE DE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS
1“ branche du moyen
Attendu que la Cour elle-même, a admis que la question ici est de savoir est-ce que M. A exerce son activité professionnelle sous la direction et l'autorité de la société PROMETRA, après avoir reconnu que le contrat de travail est caractérisé par une activité professionnelle, une rémunération et un lien de subordination.
Attendu que pour décider que le lien de subordination existe, la Cour d'Appel s'est contentée de ce qui suit:
« Considérant qu'il ressort du dossier que par lettre en date du 9 Juin 2011, M A a sollicité des congés d'une semaine, à savoir du 14 Juin au 20 juin 2011, au Président du PROMETRA International qui les lui a accordés;
Considérant qu'il apparaît que l'accord donné par l'employeur à la demande de congés atteste de l'existence du lien de subordination et exclut toute liberté du travailleur à disposer comme il le souhaite de son temps ».
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, comme l'a constaté le Tribunal, la demande de congé d'une semaine montre à suffisance que le défendeur au pourvoi n'avait pas droit à un congé annuel mais plutôt à une simple suspension pendant une semaine de son contrat de prestation de service, la Cour d'Appel n'a pas suffisamment motivé sa décision qui encourt la cassation. 2°" branche du moyen
Attendu que la Cour d'Appel de Dakar, après avoir qualifié les relations entre les parties de contrat de travail, en a imputé la rupture à FOI PROMETRA, en décidant même qu'il s'agit d'un licenciement abusif.
Que la Cour d'Appel énonce en effet:
« Considérant que l'employeur qui ne conteste pas avoir diminué le salaire de M. A et n'en donne aucune raison, n'a pas rapporté la preuve de s'être conformé aux dispositions de l'article L 67 C. T;
Considérant que bien que M. A ait formellement démissionné par lettre en date du 12 juin 2012, il convient en application des dispositions de l'article L 67 al. 5 C.T de considérer, que cette rupture des relations de travail résulte de l'initiative de la société PROMETRA,
Considérant qu'aucune procédure n'ayant été respectée, il convient de dire que la rupture procède d'un licenciement abusif ».
Attendu que la Cour d'Appel a statué ainsi, alors qu'elle a elle-même reconnu que le sieur X A a démissionné par lettre du 12 Juin 2012, dont les termes non équivoques sont les suivants:« X A Villa n° 20 Diamalaye 2 Ab Ab le 12 juin 2012 Objet: Démission
Je voudrais vous présenter ma démission de PROMETTRA International en tant que Spécialiste en Développement Communautaire pour le projet: « Plaidoyer en Immunisation: Sauver les Vies des Enfants Africains » à partir de jeudi 14 juin 2012 pour convenance personnelle.
Me devant des jours de jours de congé pour un temps de présence de plus de 2 ans au sein de la structure et ayant bénéficié seulement de 7 jours, je vous prie de le considérer comme un préavis.
Je vous prie de croire l'expression de toute ma considération. L'intéressé».
Qu'en décidant qu'une modification substantielle du contrat du travail de X A est à l'origine de la rupture de son contrat de travail qu'elle impute à PRQMETRA, alors que le sieur A lui-même n'évoque à aucun moment une telle modification, la Cour d'Appel n'a pas suffisamment motivé sa décision qui encourt la cassation.
DU TROISIEME MOYEN TIRE DE LA DENATURATION D'UN ACTE ENTRAINANT LA DENATURATION DES FAITS
Qu'il convient de rappeler que pour qualifier de licenciement abusif, la rupture du contrat de prestation de service signé entre les parties, la Cour d'Appel a énoncé ce qui suit:
« Considérant qu'il ne peut être contesté que la diminution d'une somme de 120.000 F CFA d'un salaire constitue une modification substantielle du contrat de travail, le salaire étant un élément déterminant dudit contrat.
Considérant que l'emplo5eur qui ne conteste pas avoir diminué le salaire de M. A et n'en donne aucune raison, n pas rapporté la preuve s'être conformé aux dispositions de l'article L67C.T,
Considérant que bien que M A ait formellement démissionné par lettre en date du 12 juin 2012, il convient en application des dispositions de l'article L 67 aL 5 C.T de considérer que cette rupture des relations de travail résulte de l'initiative de la société PROMETRA;
Considérant qu'aucune procédure n'ayant été respectée, il convient de dire que la rupture procède d'un licenciement abusif ».
Que de telles énonciations sont d'autant plus surprenantes que le défendeur au pourvoi a adressé à PROMETRA une lettre en date du 12 juin 2012 ainsi libellée:
« X A Ac n°20 Diamalaye 2 Ab
Ab le 12 juin 2012 Objet: Démission
Je voudrais vous présenter ma démission de PROMETTRA International en tant que Spécialiste en Développement Communautaire pour le projet: « Plaidoyer en Immunisation: Sauver les Vies des Enfants Africains » à partir de jeudi 14 juin 2012 pour convenance personnelle.
Me devant des jours de jours de congé pour un temps de présence de plus de 2 ans au sein de la structure et quant bénéficie seulement de 7 jours, je vous prie de le considérer comme un préavis.
Je vous prie de croire l'expression de toute ma considération. L'intéressé».
Attendu qu'en décidant qu'il y a licenciement et de surcroît licenciement abusif, alors que le défendeur au pourvoi a présenté sa démission en invoquant expressément une "convenance personnelle", la Cour d'Appel de Dakar - qui a pourtant reconnu que le sieur A a "formellement démissionné par lettre en date du 12 juin 2012" - a dénaturé les termes clairs et précis de l'écrit que constitue la lettre de démission du 12 Juin 2012, cette dénaturation ayant eu pour conséquence de dénaturer les faits de la cause.
Que son arrêt encourt la cassation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 25/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-01-25;09 ?
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