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25/01/2017 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 janvier 2017, 08


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°08
du 25 janvier 2017
Social
Affaire
n°J/362/RG/15
16/9/15
-Agence Belge de
Développement
(Mes AH, DIOUF & NDIONE)
CONTRE
- Ag Ah AG (Me Ousseynou NGOM)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE,
PAR UET Z
Ameth DIOUF
AUDIENCE
25 janvier 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COU

R SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE
DIX SEPT
ENTRE :
-...

Arrêt n°08
du 25 janvier 2017
Social
Affaire
n°J/362/RG/15
16/9/15
-Agence Belge de
Développement
(Mes AH, DIOUF & NDIONE)
CONTRE
- Ag Ah AG (Me Ousseynou NGOM)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE,
PAR UET Z
Ameth DIOUF
AUDIENCE
25 janvier 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE
DIX SEPT
ENTRE :
-Agence Belge de Développement, anciennement Coopération Technique Belge, dite CTB, ayant son siège social au 121, Sotrac-Mermoz, route de Ouakam à Dakar, prise en la personne de son représentant légal faisant élection de domicile à la SCP AH, DIOUF & NDIONE, avocats à la Cour, 16, Rue de Thiong x Ae C, Immeuble le Fromager à Dakar ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
-Ndéye Ah AG, demeurant et domiciliée à la cité SOPRIM, villa n°163/A à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Maître Ousseynou NGOM, avocat à la Cour, 15, Boulevard Af AL X Rue de Thann à Ab ;
AK,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Seyni NDIONE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’Ac AI de Développement, anciennement Coopération Technique Belge, dite CTB;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 16 septembre 2015 sous le numéro J/362/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 364 rendu le 20 mai 2015 par la 1“° Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles 1“,2,3 et 4 du décret n°67-1360 fixant la désignation des délégués du personnel, L.56 et L.62 du Code du travail, défaut de réponse à conclusions, contrariété de motifs et défaut de base légale;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 20 novembre 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
Vu les moyens annexés ;
Ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï monsieur Ameth DIOUF, avocat général représentant le parquet général, en ses
conclusions, tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ag Ah AG, employée de la Coopération Technique belge, dite CTB, devenue Ac AI de Développement, a été licenciée pour motif économique sans la consultation préalable des délégués du personnel ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 1°, 2, 3 et 4 du décret n° 67-1360 du 9 décembre 1967 fixant la désignation des délégués du personnel ;
Vu ledit décret ;
Attendu que pour confirmer le jugement sur le caractère abusif du licenciement, la cour d’Appel a énoncé que « selon le décret n° 67-1360 relatif aux délégués du personnel, ne sont exclus du calcul des effectifs des salariés de l’entreprise que les salariés en contrat à durée déterminée ou en intérim pour mission de remplacer un travailleur absent ; (....) que les gérants ou représentants liés par un contrat de travail ou de fait sont compris dans l’effectif ; (.….) que dès lors, les quatre personnes que la CTB a extraites de son effectif, en font partie ; qu’il en résulte qu’en s’abstenant d’organiser les élections de délégués du personnel, la CTB s’est mise en marge de la loi et ne peut tirer profit de cette violation de la loi pour ne pas respecter la formalité d’ordre public de consultation des délégués du personnel » ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser si les personnes prétendument omises de l’effectif et qu’elle y a inclus sont des travailleurs de la CTB au sens de l’article L.2 du Code du travail ni indiquer comment elles sont habituellement occupées à la CTB, la cour d’Appel n’a pas justifié sa décision ;
Par ces motifs,
et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
-Casse et annule l’arrêt n° 364 du 20 mai 2015 de la Cour d’Appel de Dakar ;
-Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Ameth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Les conseillers
Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Amadou L. BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXES J/362/RG/15
1" MOYEN TIRE DE LA CONTRARIETE DE MOTIFS ET DEFAUT DE BASE
LEGALE
Selon la Cour d'Appel, «considérant que pour déclarer le licenciement de Ag Ah
AG abusif, le juge a relevé que la CTB a reconnu avoir tenu une réunion avec comme ordre du jour, la réorganisation interne, sans les délégués du personnel de l'agence; que ce
faisant, elle a violé la procédure prévue en matière de licenciement économique».
Elle en déduit «qu'au regard de ces constats, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, tant en ce qui concerne le caractère abusif du licenciement que sur le montant des dommages et intérêts».
En statuant ainsi, la Cour d'Appel a retenu des motifs contraires à ceux du jugement en ce que le premier juge n'a pas considéré que le licenciement a un caractère abusif.
Dans l'entendement du premier juge, le licenciement n'est pas abusif, il y a simplement un
non-respect de la procédure prévue en matière de licenciement économique.
C'est dans cette optique que le premier juge a estimé que, «Ag Ah AG a sollicité la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 100.000.000 FCFA au titre de
dommages et intérêts pour licenciement abusif;
Attendu cependant qu'il convient de requalifier cette demande comme celle de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure en matière de licenciement pour motif économique». Par ailleurs, ces motifs du premier juge que la Cour a entendu adopter sont bien contraires à ceux retenus dans l'arrêt.
Il y a donc contrariété de motifs.
Il s'y ajoute que, le code du travail n'ayant pas disposé qu'en cas de non-respect de cette
procédure, le juge peut allouer des dommages et intérêts, la décision d'instance confirmée par l'arrêt attaqué manque de base légale.
Il y a lieu de casser cet arrêt pour contrariété de motifs et pour défaut de base légale.
21" MOYEN TIRE DU DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS
Il résulte tant du jugement du 22 janvier 2014 que des conclusions d'appel de la CTB du 23
septembre 2014 que la dame MBENGUE réclamait la somme de 3.449.280 FCFA au titre de l'indemnité de préavis.
En se fondant sur l'article 23 de la CCNI, la CTB a estimé que la durée de préavis applicable à la défenderesse était de deux (2) mois.
C'est ainsi qu'elle lui a versé la somme de 2.317.916 FCFA à ce titre.
Le juge d'instance, en se fondant sur les articles L.53 du code du travail et 23 CCNI, a
considéré que la dame MBENGUE devait bénéficier d'une durée de préavis de trois (3) mois. Eu égard à cette divergence quant à l'interprétation de l'article 23 de la CCNI, la CTB avait
sollicité l'arbitrage de la Cour d'Appel, notamment en se rapportant à sa sagesse.
La Cour suprême constatera que l'arrêt du 20 mai 2015 n'a jamais statué sur cette demande
formulée dans les conclusions précitées.
Or, la Cour Suprême a déjà considéré, par arrêt du 5 juillet 1978, que «doit être cassé l'arrêt qui a omis de statuer sur une demande en indemnité de préavis, de licenciement et en
dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, cette demande ayant été dirigée contre une société dont la Cour d'Appel avait retenu qu'elle était liée au demandeur par un
contrat de travail».
Cf Cour Suprême, arrêt n°12 du 5 juillet1978, SORARI4F CI PIN Rep. CREDILA, 1991.
Il plaira à la Cour suprême casser l'arrêt et renvoyer la cause et les parties devant la Cour
d'Appel autrement composée.
3°" MOYEN TIR} DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1el, 2,3 et 4 DU DECRET
67-1360 FIXANT LA DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL
L'arrêt attaqué doit être cassé en ce que, pour confirmer le jugement sur le licenciement, la
Cour a considéré que «pour obtenir l'infirmation du jugement entrepris, la CTB a soutenu qu 'au moment de tenir ladite réunion, le personnel était au nombre de 10 travailleurs au sens de la loi; que par suite, l'élection de délégués du personnel n ‘était pas requise et le 1er juge qui afondé sa décision sur la non présence de délégués du personnel, n 'a pas donné de base légale à sa décision;
Considérant qu'il y a lieu de noter que selon le décret n°67-1360 relatif aux délégués du
personnel, ne sont exclus du calcul des effectifs des salariés de l'entreprise que les salariés en contrat à durée déterminée ou un intérim pour mission de remplacer un travailleur absent;
Qu'il s'y ajoute que les gérants ou représentants liés par un contrat de travail ou de fait sont compris dans 1 ‘effectif;
Considérant que dès lors, les quatre personnes que la CTB a extraites de son effectif, en font partie,*qu ‘il en résulte qu'en s 'abstenant d'organiser les élections de délégués du personnel, la CTB s'est mise en marge de la loi et ne peut tirer profit de cette violation de la loi pour ne pas respecter la formalité d'ordre public de consultation des délégués du personnel».
Contrairement à la motivation de la Cour d'Appel, la CTB ne pouvait pas faire élire des
délégués du personnel parce que les conditions exigées par les articles le'et 02 du décret n°
67-1360 du 9 décembre 1967 fixant les conditions et les modalités de désignation des
délégués du personnel dans les entreprises et définissant leur mission, n'étaient pas réunies.
L'alinéa 1e de l'article 1e du décret du 09 décembre 1967 édicte que «les délégués du
personnel sont obligatoirement élus dans les établissements assujettis à la loi n° 61-34 du 15 juin 1961, installés sur le territoire de la République et où sont groupés plus de 10
travailleurs».
Or, la CTB ne comptait, à l'époque, pas plus de dix (10) travailleurs au sens de la loi de
1961.
La CTB est chargée d'exécuter les programmes que le Royaume de la Belgique entend réaliser au profit du Sénégal.
Pour ce faire, la Belgique dispose d'une agence principale basée à Bruxelles et d'autres
agences disséminées à travers le monde.
Pour chaque agence installée en dehors du territoire belge, il est nommé un Représentant
résident et certains dirigeants qui sont liés, par un contrat de travail conclu non pas avec
l'agence locale, mais plutôt avec l'agence principale.
C'est le cas avec Mesdames Aa AM, le Représentant résident de la CTB au
Sénégal et B A, la Directrice des Ressources Humaines de toutes les CTB à travers le monde, qui ne peuvent pas être comprises dans le décompte légal.
Mieux, Madame B A n'a jamais résidé et n'a jamais travaillé pour la CTB au Sénégal.
Elle était venue de la Belgique uniquement pour superviser cette restructuration de l'agence locale.
S'agissant de Mademoiselle Nel VAN CAMP, elle aussi, elle n'a signé de contrat de travail avec l'agence sénégalaise de la CTB.
Il ressort des contrats conclus le 21 décembre 1998, en langue flamande, entre B
A et la CTB, d'une part, et Ne! VAN CAMP et la concluante, d'autre part, que ces personnes ne remplissent pas les conditions prévues par le décret du 09 décembre 1967. ÇÎ les contrats de travail, en langue flamandre, du 21 décembre 1998 entre B Y
AJ EN, Nel VAN CAMP et la CTB
Il en est de même du contrat de travail d'employé, Représentant résidant conclu le 15 juillet 2010 à Bruxelles entre Aa AM et la CTB.
Çf contrat de travail d'employé du 15 juillet 2010 entre la CTB et Aa AM
L'exposé des motifs ce contrat est régi par les lois belges du 03 juillet 1978 relative aux
contrats de travail et celle du 25 mai 1999 relative à la Coopération internationale belge.
Quant à Monsieur Ad B, il ne pouvait être comptabilisé parmi le personnel
permanent parce qu'il était un chargé de projets.
Autrement dit, il bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée qui ne lui permet d'être compté parmi les électeurs potentiels ainsi que l'a reconnu la Cour d'Appel dans sa
motivation.
Enfin, c'est parce qu'elle ne pouvait être comptée parmi les employés de la CTB locale que
Madame B A n'a pas émargé la feuille de présence du 26 février 2013.
Çf feuille de présence du 26 février 2013 portant réorganisation intérieure des services de la CTB à Dakar
Cette feuille de présence ne comptait que douze (12) travailleurs, de sorte que si l'on exclut Laurence JANS SENS et Nel VAN CAMP et Ad B, il ne resterait que neuf (9)
employés permanents au sens du décret du 09 décembre 1967.
A supposer par extraordinaire que ces quatre personnes doivent être comprises dans le
compte, il n'en demeure pas moins qu'il était juridiquement impossible de procéder à l'élection de délégués du personne!.
L'alinéa 1" de l'article 04 du décret du 09 décembre 1967 dispose que, «les délégués sont
élus d'une part, par les ouvriers et employés ; d'autre part, par les ingénieurs, chefs de
service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les
organisations syndicales représentées, s'il en existe, au sein de chaque établissement, pour
chaque catégorie de personnel».
En plus clair, le collège des cadres élit les délégués de leur corporation, tandis que, celui des ouvriers et des employés élit ses propres délégués.
Cela démontre davantage qu'il n'était pas possible de procéder à l'élection d'un délégué du
personnel cadre pour assister la dame MBENGUE dans la procédure qui a abouti au
licenciement;
Il s'ensuit que la Cour d'Appel a fait une interprétation erronée des dispositions du décret de 1967.
Il échet, sous le bénéfice de ce qui précède, casser l'arrêt querellé.
4°" MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L.62 DU CODE DU
TRAVAIL
Ainsi qu'il a été précisé supra, la Cour d'Appel a considéré que «la CTB s'est mise en marge de la loi et ne peut tirer profit de cette violation de la loi pour ne pas respecter la formalité
d'ordre public de consultation des délégués du personnel».
Or, il appert de l'exposé des faits et des moyens précédents que la rupture de la relation de
travail s'est faite en toute légalité.
Les conditions légales préalables à l'élection de délégué du personnel ne sont pas réunies.
Pour le surplus, la Cour suprême constatera, au vu de la relation des faits et des pièces jointes que, toutes les autres formalités administratives tendant à respecter la procédure de
licenciement pour motif économique ont été parfaitement respectées par la CTB.
Il écherra de casser l'arrêt entrepris avec tous les effets de droit.
51” MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L.56 DU CONTRAT DE
TRAVAIL
La Cour d'Appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 22 janvier 2014 qui
alloué à Ag Ah AG la somme de 20.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Or, l'article L.56 du Code du travail qui prévoit l'allocation des dommages et intérêts dispose en son alinéa 7 que, «le jugement doit être motivé en ce qui concerne la fixation du montant des dommages et intérêts».
Cependant, ni le premier juge ni la Cour d'Appel qui adopté ses motifs n'ont cru devoir
motiver leur décision sur la fixation des dommages et intérêts alloués.
Il s'infère de cela une violation manifeste des dispositions de l'article L.56 alinéa 7 du Code du travail.
Cette violation expose la décision attaquée à la cassation.
Il plaira à la Cour suprême casser l'arrêt et renvoyer la cause et les parties de la Cour d'Appel
autrement composée


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 25/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-01-25;08 ?
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