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25/01/2017 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 janvier 2017, 07


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°07
du 25 janvier 2017
Social
Affaire
n°J/531/RG/14
26/12/14
Ab A
(Me Omar DIOP)
CONTRE
- Aa C (M. Ad X)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE,
PAR UET GENERAL
Ameth DIOUF
AUDIENCE
25 janvier 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENC

E PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE
DIX SEPT
ENTRE :
Ab A, élisant domicilié en l’étude de Maîtr...

Arrêt n°07
du 25 janvier 2017
Social
Affaire
n°J/531/RG/14
26/12/14
Ab A
(Me Omar DIOP)
CONTRE
- Aa C (M. Ad X)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE,
PAR UET GENERAL
Ameth DIOUF
AUDIENCE
25 janvier 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE
DIX SEPT
ENTRE :
Ab A, élisant domicilié en l’étude de Maître Omar DIOP, avocat à la Cour, 4, Rue Ac B … … ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
-Abdourahmane C, représenté par Monsieur Ad X, mandataire syndical à Ae, BP 592 à Af Ae, Téléphone 77 302 44 16;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Omar DIOP, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 26 décembre 2014 sous le numéro J/531/RG/14 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 29 rendu le 5 juin 2014 par la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Ae;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L.2 du Code du travail , 1,2,3 et 5 du décret n°70-180 du 20 février 1970;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 10 mars 2016 portant notification de la déclaration de pourvoi au
défendeur ;
Vu les moyens annexés ;
Ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï monsieur Ameth DIOUF, avocat général représentant le parquet général, en ses
conclusions, tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ae, 5 juin 2014, n°29), que la cour d’Appel a qualifié les relations entre Ab A et Aa C de contrat de travail à durée indéterminée ;
Sur les premier et second moyens réunis, pris de la violation des articles L.2 du Code du travail, 1“, 2, 3 et 5 du décret n° 70-180 du 20 février 1970 ;
Attendu qu’ayant relevé d’une part, que Ab A a reconnu avoir engagé C comme journalier et a même produit des bulletins de paie pour établir la nature des relations de travail et, d’autre part, qu’il n’a pas satisfait à son obligation de faire connaître par écrit à Aa C la durée de son engagement ou la nature de l’entreprise de l’entreprise ou de l’ouvrage et la durée approximative de son exécution, la cour d’Appel, qui en déduit qu’il y a lieu d’envisager et d’apprécier le contrat de travail de Aa C sous l’angle d’un contrat à durée indéterminée, a fait l’exacte application de la loi ;
Par ces motifs;
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Ameth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Amadou H. DIALLO Aminata LY NDIAYE Amadou L. BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXES n°J/531/RG/14
SUR LES MOYENS DE CASSATION:
Attendu que cette décision querellée mérite cassation pour violation répétée de la loi.
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI: Article L.2 du Code du Travail
Attendu que le juge d'appel en considérant le sieur Aa C comme un travailleur bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée a violé les dispositions de l'article L.2 du code du Travail.
Qu'en effet, il résulte de cet article: « Est considéré comme travailleur au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privée. »
Qu'il résulte même des propres déclarations du sieur Aa C et des pièces versées au dossier que du 19 mars 2008 au 16 février 2013 ce dernier n'a pas travaillé de façon continue et sous la direction du requérant.
Que cette preuve ayant été apportée et n'étant pas contestée, le juge d'appel ne pouvait, dès lors, interpréter un décret en violant des dispositions claires d'une loi qui dénie au sieur Aa C la qualité de travailleur pouvant bénéficier d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Que pour ce seul motif fondé sur le respect de la hiérarchie des normes juridiques, l'arrêt attaqué mérite cassation.
SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1, 2,3 ET 5 DU DECRET 70-180 DU 20 FEVRIER 1970.
Attendu que le juge d'appel n'a pas tenu compte dans sa décision que le requérant s'est parfaitement conformé aux exigences des articles 1,2, 3 et 5 dudit décret dont on ne peut lui faire grief d'une quelconque violation.
Que les bulletins de paies reçus pendant presque 5 ans par le sieur Aa C attestent non seulement qu'il savait son statut de travailleur journalier mais constituent également une notification par l'employeur du statut en question puisqu'établi dans le respect des dispositions des articles L.115 et L.153 du Code du Travail.
Que la production des bulletins de paies et des registres de paiements étant des documents écrits sont de nature à faire connaitre au travailleur journalier son statut.
Qu'en ne prenant pas en compte ces éléments objectifs dans son analyse, le juge d'appel n'a fait qu'une interprétation à la lettre du décret 70-180 du 20 février 1970 mais pas dans son esprit puisque le sieur Aa C connaissait parfaitement bien la durée exacte de son engagement, la nature du travail confié à lui et le montant de sa paie journalière.
Que les bulletins de paies attestent cela clairement et que le sieur Aa C par son consentement pendant 5 ans prouve qu'il savait parfaitement bien son statut de travailleur journalier.
Que pour cet autre motif, l'arrêt attaqué mérite aussi cassation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 25/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-01-25;07 ?
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