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19/01/2017 | SéNéGAL | N°5

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 janvier 2017, 5


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°5
du 19 janvier 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/363/RG/15
du 17/09/2015
Af Aj Ap Al
AG
(Me Massata MBAYE)
CONTRE
Ab C
(Me Bruce Magna SYLVA)
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENERAL
N’Ab AH
AUDIENCE
15 décembre 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIR

E DU
JEUDI 19 JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Af Aj Ap Al AG, né
le … … … à Ai AAkY, de
Jean Raymond et de An AJ,
domicilié à Paris, ...

Arrêt n°5
du 19 janvier 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/363/RG/15
du 17/09/2015
Af Aj Ap Al
AG
(Me Massata MBAYE)
CONTRE
Ab C
(Me Bruce Magna SYLVA)
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENERAL
N’Ab AH
AUDIENCE
15 décembre 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI 19 JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Af Aj Ap Al AG, né
le … … … à Ai AAkY, de
Jean Raymond et de An AJ,
domicilié à Paris, 84, rue Ag Ao
Ad, sans autres précisions, mais faisant
élection de domicile à l’étude de Maître
Massata MBAYF, avocat à la cour, au n°29
Boulevard de la Libération, Dakar ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Ab C, née le … … … à
…, de Malick et de Am X,
vendeuse au free shop de l’Ah Ae
Ac AI de Dakar, domiciliée à
B Aa, cité Isra, n°252, sans autres
précisions ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 3 septembre
2015 par Maître Massata MBAYE, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Af Aj Ap
Al AG, contre l’arrêt n°1187 rendu le 31 août 2015
par ladite cour qui, dans la cause l’opposant à Ab
C, a confirmé le jugement attaqué ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions
tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 38 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, signifier dans le délai de deux mois à la partie adverse, la
requête visée à l’article 34, accompagnée de la décision attaquée ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur
a signifié sa requête, accompagnée d’une expédition de l’arrêt attaqué, suivant exploit en date
du 23 mai 2016 de Maître Richard M.S DIATTA, Huissier de Justice à Z, à
l’étude de Maître Bruce Magna SYLVA, avocat à la cour, Cabinet Khassim TOURE et
associés, alors que l’adresse de la défenderesse Ab C, « domiciliée à B
Aa, cité ISRA, n° 252 » a été clairement mentionnée dans l’arrêt attaqué or rien n’indique
que cette dernière a maintenu, pour l’instance de cassation, le même conseil qui a assuré sa
défense devant les juges du fond et dont le mandat a pris fin depuis lors ;
Que, dès lors, faute de production d’un mémoire en défense, la déchéance est
encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Af Aj Al AG déchu de son pourvoi formé contre
l’arrêt n° 1187 du 31 août 2015 de la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,”
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 19/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-01-19;5 ?
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