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19/01/2017 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 janvier 2017, 17


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°17 Du 19 janvier 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/318/RG/16 Aa A C/ Aminata BA DIA
RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF AUDIENCE 
19 janvier 2017 PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ----------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------- COUR SUPRÃ

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ARRÊT N°17 Du 19 janvier 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/318/RG/16 Aa A C/ Aminata BA DIA
RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF AUDIENCE 
19 janvier 2017 PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ----------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ----------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX-SEPT
LA CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE SIEGEANT EN FORMATION RESTREINTE
ENTRE :
Aa A, domicilié à Saint-Louis au n°378 HLM Sor ;
Demandeur ;
D’une part ET : Aminata BA DIA, assistante de recherche en sociologie à l’ISRA à Saint-Louis ;
Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé procès-verbal de comparution de monsieur Aa A, enregistré au Greffe du Tribunal de grande instance de Saint-Louis le 7 juin 2016 et reçu sous le numéro J/318/RG/16 au greffe de la cour suprême contre le jugement n° 153 du 29 avril 2016 rendu par ledit Tribunal dans la cause l’opposant à Aminata BA DIA ; La COUR,
Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Président, en son rapport ; Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême notamment en ses articles 24 alinéa 1 et 42 dernier alinéa ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l’article 35 de la loi organique susvisée, les pourvois en cassation sont formés suivant requête écrite, signée par un avocat exerçant au Sénégal, ou un ministre ou un fonctionnaire habilité à ester en justice ; Attendu qu’il résulte des productions qu’Aa A a fait une déclaration de pourvoi au greffe du Tribunal de grande instance de Saint- Louis et n’a pas déposé une requête à l’appui de son recours, conformément au texte susvisé ;
D’où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs :
Statuant en procédure accélérée, en formation restreinte et en chambre du conseil ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa A, le 7 juin 2016 devant le Tribunal de grande instance de Saint-Louis ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera signifié aux parties ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président- rapporteur ;
Souleymane KANE,
Amadou Lamine BATHILY,
En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président-rapporteur
El Hadji Malick SOW
Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 19/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-01-19;17 ?
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